TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400084_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 janvier 2024, le 26 février 2024 et le
5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du
20 décembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision expresse de refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- rien n'établit que la préfète du Bas-Rhin a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné dans la décision ; il appartient à la préfète d'établir que le médecin de l'OFII, auteur du rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis du 24 octobre 2022 et qu'il a été régulièrement désigné par l'OFII ; il doit être établi que les médecins ayant composé le collège de médecins ont été également régulièrement désignés ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- pour le même motif, la décision attaquée n'est pas motivée ;
- pour le même motif, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- il n'a jamais pu présenter ses observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 février 2024 et le 1er mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré en France le
22 août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2015. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal de prononcer à titre principal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois prévu par les dispositions mentionnées au point précédent, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort de la décision attaquée que M. B se déclare célibataire et sans enfants en France, que ses parents, ainsi que trois sœurs et ses deux frères résident tous à Skikda, en Algérie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière continue depuis l'année 2014 et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour valide du
11 octobre 2016 au 10 octobre 2017. Après avoir vécu plusieurs années à Marseille, il réside dorénavant à Strasbourg chez son père, titulaire d'un certificat de résidence, qui l'héberge et qui réside également en France contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué. Ainsi que son père en témoigne, le requérant lui apporte une aide dans les actes du quotidien. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fréquemment travaillé depuis l'année 2017, essentiellement en qualité de peintre, pour diverses sociétés, ainsi qu'à son compte. Au regard de ces éléments et compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France, de presque dix années, il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'est pas besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à verser à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de
M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2400084Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400084_20240325
Données disponibles
- Texte intégral