TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400085_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Il, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. F, interprète en langue bengali, - et les observations de Me Reis, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, a fait l'objet le 2 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au bulletin des informations administratives, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant tiers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2021. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations précitées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé le 1er janvier 2024 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, usage illicite de stupéfiants, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, que l'intéressé indique vivre en France depuis 2020 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stable avec la France ni même d'une insertion particulièrement forte et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 31 août 2021 prise par le préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 15. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400085_20240119
Données disponibles
- Texte intégral