TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400085_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée, quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et soutient en outre que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à une appréciation de tous les critères mentionnés par les dispositions légales précitées. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1- M. B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 29 juillet 2023, sous couvert d'un passeport valide et muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 17 août 2023. Par deux arrêtés du 4 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3- En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence : 4- En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 5- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6- Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, avant l'intervention des arrêtés en litige, d'être entendu et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition durant son placement en retenue le 4 janvier 2024, qu'il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, M. B a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8- En l'espèce, M. B se prévaut de la nature et de l'intensité de ses attaches personnelles en France, notamment de son projet de mariage avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire la carte d'identité de Myriam L., un courrier de la mairie de Mulhouse attestant du dépôt d'un dossier de mariage le 7 novembre 2023, une carte grise d'un véhicule établie le 20 décembre 2023 et sur laquelle figurent le nom de l'intéressé et celui de Myriam L, présentée comme sa future conjointe, enfin un certificat de réalisation d'une formation à la conduite de chariots à conducteur du 25 au 29 septembre 2023, le requérant ne démontre pas la réalité et l'intensité de la relation prétendument nouée avec Myriam L. ni l'existence d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions et à la courte durée de séjour du requérant en France, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9- Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13- Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. 14- En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que le préfet a retenu, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, que l'intéressé n'attestait pas de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas une telle mesure, que la durée de sa présence en France ne présentait pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation et qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France. En l'absence de référence à une éventuelle menace à l'ordre public et à de précédentes mesures d'éloignement dont l'existence n'est au demeurant pas alléguée, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme n'ayant pas retenu ces deux critères au nombre des motifs de sa décision de fixer à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 15- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 17- En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18- En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 19- La décision en litige impose à M. B de se présenter une fois par semaine les lundis, entre 9 h et 11h 15, aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, ville dans laquelle il déclare être hébergé. Le requérant n'indique pas en quoi cette mesure, qui se limite à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 portant assignation à résidence, doivent être rejetées. 21- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des arrêtés du 4 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, C.VicardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400085_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel