TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400085_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Cantal a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle le préfet a méconnu les dispositions des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 235-2 du code de la route ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 2 décembre 2023. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu'il circulait sous l'emprise de stupéfiants. Le préfet du Cantal a, par un arrêté du 7 décembre 2023, suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et librement accessible, le préfet du Cantal a donné délégation à M. C E, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de Directeur de cabinet, à l'effet de signer pour signer les correspondances, actes et pièces comptables relevant du service du cabinet notamment en matière de police de la circulation dont relève les arrêtés de suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L .224-2 du code de la route, indique que M. A a fait l'objet, le 2 décembre 2023 à 10 heures 50 sur le territoire de la commune de Polminhac, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de sa conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants,, source d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre conduisant son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, le préfet de la Gironde n'était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;() ". Aux termes de l'article L.235-2 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative () peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.". 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité du caractère positif du prélèvement salivaire réalisé, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relevant de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.235-2 ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir de l'exemplarité de son comportement routier antérieur, et c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet du Cantal a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Cantal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 11. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400085
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400085_20250219
Données disponibles
- Texte intégral