TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400085_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général de France Education International a refusé de lui délivrer une attestation de comparabilité de son baccalauréat tchadien ; 2°) d’enjoindre au directeur général de France Education International, à titre principal, de reconnaitre son diplôme étranger ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur général de France Education International conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sorin, conseiller, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., de nationalité tchadienne, a demandé le 2 novembre 2021 aux services de France Education International la reconnaissance de son diplôme du baccalauréat tchadien par la délivrance d’une attestation de comparabilité. Par une décision du 8 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation par la présente requête, le directeur général de France Education International l’a informé qu’il ne donnerait pas suite à sa demande de délivrance de cette attestation de comparabilité. 2. La délivrance d’une attestation de comparabilité d’un diplôme tchadien avec un diplôme français n’est prévue par aucun texte légal ou règlementaire et présente ainsi le caractère d’une mesure purement gracieuse, qui ne saurait faire grief. Par suite, le refus de délivrance d’une telle attestation n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure gracieuse ne faisant pas grief doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et à France Education International. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026. Le rapporteur, signé S. Sorin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2400085_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel