TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400085_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan (ADPEP 56) demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Vannes à raison des locaux situé au 35 rue des Grandes Murailles abritant un centre médico-psycho-pédagogique. Elle soutient que : - le local en cause ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts au respect desquelles est subordonnés l’assujettissement à la taxe d’habitation des locaux des associations ; toutes les salles et pièces du centre médico-psycho-pédagogique sont exclusivement dédiées à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en difficulté, dès lors aucune pièce ne fait l’objet d’une occupation à titre privatif ; il lui a été impossible d’effectuer la déclaration de bien relative à ces locaux, celle-ci ne figurant pas dans l’onglet « biens » de son espace en ligne sur le site « impôt.gouv.fr » rattaché à son numéro SIREN. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l’ADPEP 56 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan (ADPEP 56) est propriétaire de locaux à Vannes au sein desquels elle a implanté un centre médico-psycho-pédagogique. Elle a été soumise à la taxe d’habitation à raison des locaux abritant ce centre (invariant 260 0425243 X), pour la première fois, au titre de l’année 2023. Elle a contesté cette imposition par une réclamation du 23 novembre 2023 en faisant valoir que ces locaux ne présentaient pas les caractéristiques prévues au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts permettant de soumettre à la taxe d’habitation notamment certains locaux appartenant aux associations. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 20 décembre 2023, l’ADPEP 56 a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus. 2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». 3. Il résulte de l’instruction que les locaux en litige abritent une activité consistant à accueillir en journée des enfants et des adolescents en situation de handicap, en groupe ou individuellement, afin de les accompagner dans le cadre d’ateliers pédagogiques, de séances d’orthophonie, de psychomotricité, de psychothérapie, de rencontres avec des assistantes sociales ou des médecins, et d’entretiens familiaux. Cet accueil sur rendez-vous ou conforme à un calendrier est organisé et encadré par le Centre médico-psycho-pédagogique. Cette circonstance fait obstacle à ce que l’accès à ces locaux meublés conformément à leur destination soit regardé comme public. Il est constant qu’ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, l’administration a pu légalement soumettre l’ADPEP 56 à la taxe d’habitation à raison de ces locaux et la requête doit être rejetée. D é C I D E : Article 1er : la requête de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2400085_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel