TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400086_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le Préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le Préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au Préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile en procédure normale et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3, 17, 18 paragraphe 1 et 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités néerlandaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le Préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Grillon, substituant Me Abdelli, pour M. B.
Le Préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 août 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait été identifié aux Pays-Bas le 8 août 2023. Par deux arrêtés du 19 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le Préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le Préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 22 décembre 2023 deux brochures dites A et B, en langue géorgienne. La signature de M. B sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu'il a indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que le requérant doit être regardé comme invoquant : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 ".
6. L'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
7. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé : " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes du paragraphe de l'article 19 de ce règlement, intitulé " cessation de la responsabilité " : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. "
5. En l'espèce, le requérant soutient, à l'appui du moyen tiré duquel la France serait responsable de sa demande d'asile, qu'il a fait une demande d'asile en France à une date indéterminée, qui a donné lieu à un refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, avant qu'il ne se rende aux Pays-Bas pour y effectuer une autre demande d'asile. Si le requérant ne produit pas de pièce à l'appui de cette allégation, le préfet du Doubs a confirmé cette circonstance dans la rédaction-même de l'arrêté attaqué, et il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a été identifié en France le 11 février 2020 pour une demande d'asile. Toutefois, il ressort du courrier de refus de prise en charge émanant des autorités suisses du 28 octobre 2023 que M. B a été reconduit dans son pays d'origine le 25 février 2021, ce qui constitue une cause de cessation de la responsabilité de l'Etat membre, au sens de l'article 19 paragraphe 3 visé ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la France serait responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. La décision portant transfert aux autorités néerlandaises n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués du 19 janvier 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au Préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400086_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel