TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400086_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Said, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sous huitaine, ou au plus tard avant le 4 février 2024, un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente en vain, depuis le 4 septembre 2023, de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture des Yvelines afin de déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour délivré le 5 février 2020 et expirant le 4 février 2024 ; qu'il ne pourra à présent obtenir un rendez-vous qu'à une date postérieure à l'expiration de son titre de séjour ; que ce blocage l'empêche de régulariser sa situation administrative, le maintient dans une situation de précarité économique particulièrement sévère, risque de lui faire perdre son emploi et l'expose au risque d'un placement en rétention ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra de débloquer sa situation de blocage administratif au regard des délais importants ainsi que de la rigidité de l'application induits par la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué pour le 6 février 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de recevoir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1985, expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2024 le préfet des Yvelines a convoqué M. A pour un rendez-vous en préfecture le 6 février 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ont donc perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400086Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400086_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel