TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400086_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Chauliac, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille a prononcé à l'encontre de Marylou B la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille de réintégrer Marylou B en classe de première professionnelle des métiers de l'accueil, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -en application des dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, elle a saisi le recteur d'un recours contre la décision litigieuse, et cette saisine constituant un recours administratif préalable obligatoire ainsi qu'en dispose l'article R. 511-53 du même code, elle est recevable à saisir le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision avant même que le recteur ait rendu sa décision sur ce recours ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la proposition de rescolarisation transmise à Marylou dans le lycée Raymond Naves de Toulouse implique des temps de transport manifestement disproportionnés et incompatibles avec la poursuite normale et satisfaisante de sa scolarité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; -ni le rapport de la présidente du conseil de discipline, ni même le procès-verbal de séance, ne mentionnent de proposition de sanction motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-38 du code de l'éducation, et il n'a donc pas été débattu contradictoirement de cette proposition, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-20 du même code ; -le procès-verbal du conseil de discipline ne porte aucune mention des noms de ses membres et des autres personnes qui y ont assisté, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-42 du code de l'éducation ; -ledit procès-verbal mentionne un total de 10 votes pour 12 membres présents, trahissant une irrégularité du décompte des votes ou des présences ; -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; -elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est pas un acte usuel au sens des dispositions de l'article 372-2 du code civil et qu'un seul des deux parents ne peut donc agir contre une telle décision ; -les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réintégrer l'élève Marylou dans son lycée sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Chauliac, représentant Mme B, qui a tout d'abord indiqué que le père de l'élève Marylou a donné son accord pour engager la présente procédure et qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu'il ne s'agit en réalité pas d'une situation de harcèlement scolaire mais d'une situation de prévention de harcèlement et que les faits reprochés ne méritent pas une sanction d'exclusion définitive, -et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 21 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 14 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif de Mme B et a prononcé à l'encontre de l'élève Marylou B la sanction d'exclusion définitive de l'établissement sans sursis. Cette décision s'est substituée à la décision du conseil de discipline du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille du 1er décembre 2023. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En conséquence de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille a prononcé à l'encontre de Marylou B la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 février 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400086_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA