TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400087_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Bégon, substituant Me Ciccolini, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 26 aout 1988, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 26 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté notifié le 13 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en aout 2007, qu'il y réside habituellement depuis lors et qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Bien que célibataire et sans enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que résident également en France, en situation régulière, sa mère, munie d'une carte de résident, deux de ses frères et sa sœur de nationalité française, ainsi qu'un troisième frère, muni quant à lui d'une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce liées notamment à la durée de la présence habituelle en France du requérant, de la composition de sa famille présente en France, l'intéressé doit être considéré comme ayant fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son respect au droit à mener une privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 (neuf cents) euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400087
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400087_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400087_20240627