TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2400087_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. D A, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Nouméa en date du 16 février 2024 le déclarant inapte définitivement à son poste et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son affection ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale pour procéder à son examen médical ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la maire s'est estimée liée par l'avis de la commission d'aptitude ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin et le 8 novembre 2024, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Elmosnino, avocat de M. A, et de la représentante de la commune de Nouméa. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie au grade de sapeur-pompier stagiaire à compter du 27 décembre 1999 par un arrêté du 5 janvier 2000, avant d'être titularisé à compter du 3 février 2001 par un arrêté du 27 mars 2001. Le 4 novembre 2022, un certificat médical d'arrêt de travail lui a été délivré pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2022 inclus. Cet arrêt de travail a été prolongé par neuf autres certificats médicaux délivrés par un médecin psychiatre jusqu'au 6 février 2024. La commission d'aptitude s'est réunie le 5 septembre 2023 pour se prononcer sur la situation de M. A et a rendu un avis défavorable quant à l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint et un avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions avec un reclassement possible sur un poste sans rapport avec le secours/soin à la personne. Par un arrêté en date du 16 février 2024, dont M. A demande l'annulation, la maire de Nouméa a, d'une part, prononcé son inaptitude à exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel et tout autre poste en rapport avec le secours/soin à la personne, et, d'autre part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son affection. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Une maladie contractée par un fonctionnaire peut donc être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. Le lien entre la maladie et le service, s'il doit être direct, n'a pas à être exclusif. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : " I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ". Il résulte de ces dispositions que c'est du malade seul que dépend le sort des secrets médicaux qu'il a confiés à l'une des personnes qu'elles mentionnent ou que celle-ci a pu déduire de son examen. 4. En outre, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Toutefois, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. 5. En l'espèce, par une lettre en date du 12 septembre 2024, M. A a consenti à la levée du secret médical concernant l'examen en date du 25 juillet 2023 réalisé par le docteur B, psychiatre à Nouméa, qui a donc été communiqué aux parties. 6. Il ressort de ce document sur lequel s'est fondée la commission d'aptitude pour rendre son avis que, si le médecin psychiatre constate que M. A est d'une humeur positive, il note une personnalité névrotique. En outre, il est déduit de l'examen que le diagnostic de syndrome post-traumatique ne semble pas pouvoir être posé dès lors que l'intéressé n'est pas déprimé et que " la sémiologie s'apparente plus à un trouble anxieux généralisé ". Le médecin exclut l'existence d'une maladie professionnelle et le considère inapte de façon définitive à exercer ses fonctions de pompier mais pouvant bénéficier d'un reclassement à l'issue de son congé de longue maladie. Le docteur B convient cependant que l'analyse de l'agent est complexe et que le trouble anxieux est à ce jour de faible intensité en raison de la " mise à distance " des fonctions de pompier. Il en résulte que, malgré l'absence de syndrome post-traumatique, l'état d'angoisse ressenti par M. A n'est pas dépourvu de tout lien avec ses fonctions en rapport avec le secours à la personne. 7. Or, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que M. A a précisément identifié les circonstances de l'apparition progressive de sa maladie, en mentionnant différentes interventions attestées par les collègues ou supérieurs présents lors de ces évènements aux dénouements souvent tragiques et dont l'accumulation l'a déstabilisé psychologiquement. D'autre part, le psychologue clinicien assurant son suivi depuis le 1er juillet 2021 indique que " Le cumul d'intervention à caractère traumatiques, de confrontation à la mort, des manifestations émotionnelles de l'entourage et d'un sentiment d'impuissance a eu un impact négatif progressif sur la santé mentale du sapeur. En dehors de son activité professionnelle, M. A présente une bonne stabilité de vie (absence d'addiction, vie de famille harmonieuse, activité physique quotidienne). La source de l'anxiété relève manifestement de son exercice professionnel et des multiples interventions à caractère traumatiques (menace de mort, accident de la route avec décès multiples, suicide, violences) ". 8. En outre, ainsi que le recense le docteur B dans son inventaire des documents remis par l'intéressé, une première constatation médicale de maladie professionnelle avait été établie le 2 novembre 2022 avec un diagnostic de stress post-traumatique lié à des traumatismes sur le lieu de travail, un état d'hypervigilance et un syndrome de reviviscence. Enfin, dans un certificat médical en date du 26 mai 2023, le docteur C, psychiatre, mentionne un état de stress post-traumatique. 9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors que l'intéressé ne présentait aucune vulnérabilité résultant de sa situation familiale ou de toute autre cause, et malgré l'avis défavorable de la commission d'aptitude à la reconnaissance d'imputabilité au service, il est établi que le contexte professionnel dans lequel M. A exerçait ses fonctions a revêtu un caractère pathogène de nature à établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail ou l'exercice de ses fonctions et l'apparition du trouble anxieux généralisé dont il souffre. 10. Si la commune de Nouméa fait valoir qu'aucun dysfonctionnement ou incident du service n'est avancé ou démontré par le requérant, la reconnaissance de l'imputabilité n'est pas, ou pas nécessairement, subordonnée à l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service ou à celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration, mais seulement à l'existence de circonstances pathogènes propres à susciter le développement de la maladie. Par ailleurs, la circonstance que la perte de rémunération puisse être à l'origine de la demande de M. A ne saurait permettre d'écarter le lien entre la pathologie et le service, dès lors que tout agent demandant la reconnaissance d'un tel lien est nécessairement animé par une motivation financière 11. Dans ces conditions, la maire de Nouméa n'a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que la maladie de M. A était sans lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 février 2024 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa le paiement d'une somme de 200 000 francs CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Nouméa du 16 février 2024 est annulée. Article 2 : La commune de Nouméa versera à M. A la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Nouméa. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Delasalle, président, - M. Prieto, premier conseiller, - M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public le 27 février 2025. Le rapporteur, F. BozziLe président, H. Delesalle La greffière, N. Tauveron La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2400087_20250227
Données disponibles
- Texte intégral