TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400088_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 6 janvier 2024, M. B A, alors détenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale car l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car sa compagne a un titre de séjour et le couple a trois enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale car l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, qui a produit les 9 et 11 janvier 2024 des pièces au dossier ainsi qu'un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024 concluant au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Onillon, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant est certes moldave mais a également un passeport roumain parfaitement valable de sorte que la préfecture ne s'est pas montrée diligente ; enfin, le requérant a sa famille en France ;
- les observations de M. A, assisté de M. C interprète en langue roumaine ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave, né le 4 août 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est de double nationalité moldave et roumaine. Il verse au dossier son passeport moldave valable jusqu'au 3 mars 2023 ainsi que son passeport roumain valable jusqu'au 6 juin 2033. Il dispose en outre d'une adresse stable. Dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur de droit, d'une erreur de base légale, ainsi que d'une insuffisance d'examen de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400088_20240112
Données disponibles
- Texte intégral