TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400088_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix l'a placé en disponibilité d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d'exécuter la décision implicite née le 21 septembre 2023 portant accord de sa demande de détachement auprès de la commune de Tourcoing, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute activité professionnelle depuis la décision litigieuse du 6 septembre 2023 ; cette décision porte un préjudice grave et immédiat à sa situation administrative et financière, notamment dès lors que ces revenus subissent une diminution de 40% ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de détachement présentée le 20 juillet 2023 aurait dû être acceptée en application des articles L. 513-1 et L. 826-4 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 janvier 2024 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Chochois, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que l'intérêt du service ne justifiait pas le refus de détachement opposé par le centre hospitalier de Roubaix ; le refus d'intégrer M. A aux effectifs de la commune de Tourcoing, ne peut justifier le refus de détachement ; l'opportunité d'intégrer l'intéressé au sein de ces effectifs revient à la commune et non au centre hospitalier ; - et M. C, représentant le centre hospitalier de Roubaix qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent de service hospitalier titulaire au centre hospitalier de Roubaix, a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2018. Par une décision du 6 septembre 2023, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Le 31 octobre 2023, il a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Roubaix. Fait à Lille, le 8 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400088_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA