TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400089_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200,00 euros à vers à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est entré en France en 2018, seul et sans famille, avant 18 ans, il a sollicité, par courrier reçu le 30 octobre 2023 par la préfecture, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, de l'article 8 de la CEDH et de l'article L. 435-3 de ce même code ; - l'urgence est caractérisée car il ne peut justifier de la régularité de son séjour, sa situation a changé du seul fait du dépôt d'une demande de titre de séjour et de la durée anormalement longue de sa situation précaire ; il justifie également de la possibilité d'exercer une activité professionnelle certaine ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, l'intéressé étant entré en France en 2018 et s'y maintenir depuis sans droit au séjour ; - la complétude du dossier de l'intéressé n'a pas encore été appréciée par ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. B A, de nationalité guinéenne, né le 7 avril 2000, serait entré en France, en 2018, selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dont les services préfectoraux ont accusé réception le 30 octobre 2023. En l'absence de réponse à sa demande, malgré une relance de son conseil le 21 décembre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il y a noué des attaches personnelles et professionnelles stables. Toutefois, M. A, réside en France, en situation irrégulière, selon ses déclarations depuis plus 5 ans, sans qu'il ne soit ni établi ni allégué qu'il aurait effectué de précédentes démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, M. A ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, ou de sa situation personnelle, familiale et personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence et ce y compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400089_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA