TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400090, M. C A B, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot sis 2 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe ; 3°) d'ordonner à l'administration, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la production de l'ensemble des pièces ayant servi de fondement à l'édiction de la décision querellée. M. A B soutient que : - bien que le présent recours soit introduit plus de 48 heures après la notification de la décision attaquée, ce délai ne lui est pas opposable en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative puisque les voies et délais de recours ne lui ont pas été correctement notifiés ; - l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garantie par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janv. 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er janvier 2024 ; - les pièces, enregistrées le 9 janvier 2024, présentées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les pièces, enregistrées le 19 janvier 2024, présentées par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné qui a lu son rapport ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. A B, requérant présent car sous escorte policière et assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il vit en France depuis 2017, qu'il a de la famille en région parisienne, notamment une cousine chez qui il réside à Choisy-le-Roi (94320), qu'il travaille sur les marchés et gagne 40 euros par jour, soit en moyenne entre 900 et 1 000 euros par mois, ce qui est suffisant pour subvenir à ses besoins sans être une charge pour la société, qu'il n'a plus aucune attache au Maroc où il serait complètement isolé s'il y retournait de force et qu'enfin, il souhaite entamer des démarches en vue d'être régularisé ; le préfet n'a nullement tenu compte de ces éléments en prenant sa décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 18 mars 1988 à Marrakech, a fait l'objet le 13 mai 2022 d'une décision d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise. Pour l'exécution de cette mesure judiciaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 1er janvier 2024 notifié le même jour à 15 heures 01, fixé le pays à destination duquel M. A B pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, enregistrée le 4 janvier 2024 à 18 heures 04, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme F E, adjointe au chef du bureau du séjour, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisqu'elle vise l'article L. 721-3 code de l'entrée et du séjour qui renvoie à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la décision judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans opposée à M. A B et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme infondé. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public. " Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () " La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux stipulations et dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 7. M. A B soutient que l'autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 31 décembre 2023 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a été entendu dans ce cadre le 1er janvier 2024, soit après l'édiction de la mesure d'interdiction prononcée le 13 mai 2022 mais avant la prise de la décision contestée ; à cette occasion, M. A B a pu faire valoir au préfet des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative, et a eu la possibilité de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. De plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. " Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 10. D'une part, si M. A B soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de la décision d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mai 2022 dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elle aurait été rapportée par l'autorité judiciaire. 11. D'autre part, il résulte de la lecture combinée des dispositions précédentes que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette dernière décision. Au demeurant, il ressort de l'audition en date du 31 décembre 2023 que M. A B est célibataire sans enfants à charge en France et sans domicile fixe. 12. En sixième lieu, si M. A B soulève une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A B soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il n'est ni démontré, ni même allégué que M. A B aurait sollicité l'asile depuis son arrivée en France. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. " M. A B ayant la nationalité marocaine, il ne peut invoquer à son profit les stipulations précitées qui s'appliquent aux citoyens de l'Union et aux ressortissants d'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Par suite, le moyen qu'il soulève - de surcroît assorti d'aucune précision - et tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation garanti par les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er janvier 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400090_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400090_20240122
Données disponibles
- Texte intégral