TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la communauté d'agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Val, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de constater l'état actuel du bâtiment en copropriété sur lequel elle souhaite mener une opération de restructuration et de valorisation ainsi que l'état des parcelles avoisinantes à ce projet. Elle soutient que : - dans le cadre d'un projet de restructuration et de valorisation du centre des congrès et des affaires de la commune de Brive-la-Gaillarde qu'elle réalise en groupement de commande avec le syndicat de copropriété de l'immeuble consulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze, elle a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet Archimade 19 et des marchés publics de travaux ; la première partie des travaux doit débuter le 5 février 2024 ; - compte tenu de l'importance de ces travaux, il apparaît indispensable de faire constater, par voie d'expertise, l'état de l'existant, afin d'éviter tout litige avec les copropriétaires et les voisins ; il y a ainsi lieu de désigner un expert aux fins de constater l'état actuel du bâtiment en copropriété ainsi que l'état des parcelles avoisinantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 2. La communauté d'agglomération du bassin de Brive a conclu un marché public de maîtrise d'œuvre et des marchés publics de travaux dans le cadre d'un projet de restructuration et de valorisation du centre des congrès et des affaires de la commune de Brive-la-Gaillarde. Compte tenu de l'importance des travaux envisagés, qui doivent débuter le 5 février 2024, elle sollicite du juge des référés la désignation d'un expert afin qu'il constate l'état actuel de l'immeuble en copropriété concerné par le projet ainsi que celui des parcelles avoisinantes. Sa demande, qui revêt un caractère utile dans l'hypothèse de litiges à venir dont le juge administratif pourrait avoir à connaître, entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. I C, domicilié à 11 avenue de la Gare à Couzeix (87270) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, à Brive-la-Gaillarde (19100), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du projet immobilier qui concerne l'immeuble situé au 10 avenue du Général Leclerc ainsi que les immeubles situés au 6, 8 et 14 avenue du Général Leclerc, au 4 et au 8 de la rue Adrien et Eva Faure, au 21 et 23 avenue Edouard Herriot et les parcelles cadastrées section BN n° 785, 825 et 827 situées place Georges Michel ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles et parcelles susceptibles d'être concernés par le projet d'aménagement afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 3°) consigner ses constatations relatives à l'état actuel de ces immeubles et parcelles ainsi que les désordres existants avant travaux dans un pré-rapport ; 4°) constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles et parcelles concernés ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5°) de fournir alors tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges Francetransfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du bassin de Brive, à la chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze, au conseil départemental de la Corrèze, à la SEM 19, à la commune de Brive-la-Gaillarde, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10 avenue du Général Leclerc, au cabinet Archimade 19, à M. et Mme K A, à Mme B L J, à M. G E, à l'association Diocesaine, à M. D F, à Mme B H, à la SCI Mathilde et à la copropriété Le Nouveau Square et à M. I C, expert. Limoges, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Anne BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400090_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel