TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balatana, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la situation compromet sérieusement l'avancée de ses études, son école exigeant la communication d'un nouveau titre de séjour en cours de validité ou d'un récépissé d'attente ; il est placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; il tente en vain, depuis plusieurs mois, d'obtenir un rendez-vous afin que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour puisse être déposé ; - la mesure sollicitée est utile ; l'utilité se déduit des importants dysfonctionnements affectant la procédure de dématérialisation des dépôt de demandes de titre de séjour et de l'atteinte que cela porte à ses droits ; il est maintenu en situation de séjour irrégulier ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 13 décembre 2001, déclare être entré en France en février 2002, à l'âge de deux mois, et résider sur le territoire français depuis de manière continue. Il est titulaire d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivré le 15 février 2022 et valable jusqu'au 14 février 2023. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", dont il a reçu l'accusé de réception le 4 avril 2023, avant de recevoir un courriel, le 12 avril 2023, l'informant que son dossier avait été classé sans suite au motif qu'ayant le statut étudiant, il devait effectuer sa demande de renouvellement auprès de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B, titulaire d'un titre de séjour expiré depuis le 14 février 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne sur la plateforme " démarches simplifiées ". Il a été informé, par un courriel du 12 avril 2023, que son dossier était classé sans suite au motif qu'étant étudiant, le requérant devait effectuer sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF. Si M. B insiste sur la durée de son séjour en France, les liens familiaux dont il dispose et le déroulement de ses études, il n'établit ni même n'allègue avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " par le téléservice ANEF comme le lui ont indiqué les services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvue d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400090_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel