TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire, M. C, ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être prouvée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est soigné en France et apprend la langue française ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 11 heures 00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel préalable de la situation personnelle du requérant. 3. En troisième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, né en 1969, est entré en France le 6 septembre 2022, selon ses déclarations, avec son épouse et ses deux filles dont une est mineure. Il vit toutefois depuis très peu de temps sur le territoire où il est isolé, sans relations particulières, et se trouve dans une situation précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifie ainsi d'aucun droit au séjour. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En quatrième lieu, M. D qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Wiernasz Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400090_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel