TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 et trois mémoires, enregistrés le 29 février 2024, M. B C, représenté par Me Ibara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en ce qu'il a obtenu l'autorisation de travail par une décision du 28 novembre 2023 ; - il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour en ce qu'il justifie d'une ancienneté de séjour et d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'il a été chassé du domicile familial par sa compagne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2023. Par une lettre du 27 février 2024, enregistrée le même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a informé le Tribunal que, par arrêté du 27 février 2024, notifié le même jour, il a prononcé à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendus au cours de l'audience publique à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, présenté par M. C, représenté par Me Ibara, a été enregistré le 29 février 2024 à 14h26, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 14 juin 1965, est entré sur le territoire français de façon régulière le 7 octobre 2020 en qualité de conjoint de français. Il était titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 et il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut en tant que " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours en fixant des obligations de présentation au commissariat de Dreux du lundi au vendredi à 9h30. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures, prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'assignation à résidence intervenue en cours d'instance n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. A supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'à la date de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté litigieux, le requérant, qui était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 7 février 2022 au sein de la société ManPower France, ne justifiait toutefois pas d'un contrat de travail visé par l'autorisation administrative ou une autorisation de travail au sens des dispositions citées au point précédent du code du travail. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation de travail a été délivrée par une décision du 28 novembre 2023 du ministère de l'intérieur et des outre-mer, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser à M. C, qui ne disposait pas d'une autorisation de travail à la date de l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de l'autorisation de travail délivrée le 28 novembre 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et de ces seuls éléments qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " 9. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'il a été expulsé par sa compagne du domicile familial et fait l'objet d'une mesure de protection devant le juge aux affaires familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que si M. C a été marié à une ressortissante française, une enquête effectuée le 7 décembre 2022 par les services de la police nationale a conclu que les époux ne résidaient plus ensemble, ces derniers ayant divorcé le 15 décembre 2022. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait en considérant que la communauté de vie n'était plus établie, les circonstances que le requérant décrit tenant au conflit avec son ex compagne étant sans incidence. En outre, et en application des dispositions citées au point précédent, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en considérant que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour visé aux articles L 423-1 et L. 423-2 du code précité. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En dernier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 3 novembre 2023 susvisé doivent être rejetées, ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du 27 février 2024 portant assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir 3 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024 La magistrate désignée, Anne-Laure A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400090_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel