TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400090_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal d'annuler la délibération n° 17 du 28 novembre 2023, intitulée " délégué CCTIV ", par laquelle le conseil municipal de la commune de Courlon a " proposé à l'unanimité que monsieur le maire soit le représentant dans toutes les instances de la communauté de communes ". Il soutient que : - le déféré est recevable ; - le conseil municipal n'est pas compétent pour désigner le représentant de la commune au conseil communautaire de la communauté de communes ; - la délibération déférée méconnaît les dispositions de l'article L. 273-11 du code électoral. La requête a été communiquée le 11 janvier 2024 à la commune de Courlon, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 février 2024. La requête a été communiquée le 11 janvier 2024 à la communauté de communes Tille et Venelle, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mmes C et Amsallem, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B Guyot, maire de la commune de Courlon, dans la Côte-d'Or, laquelle compte moins de 1 000 habitants, a démissionné le 9 février 2021 de son mandat de conseiller communautaire de la communauté de communes Tille et Venelle, représentant la commune de Courlon. M. E D, premier adjoint au maire, qui l'a remplacé, a démissionné à son tour le 11 septembre 2023, et a démissionné concomitamment de son mandat de conseiller municipal. Le maire de la commune, par un arrêté du 25 octobre 2023, s'est désigné " délégué à la communauté de communes pour représenter la commune de Courlon au sein des réunions ". Cet arrêté a été annulé par un jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon. Par une délibération du 28 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Courlon, constatant la démission de M. D, celle de M. A, le refus de MM. Pagot et Legendre de siéger comme conseillers communautaires a " proposé à l'unanimité que monsieur le maire soit le représentant dans toutes les instances de la communauté de communes " et a adopté cette proposition à l'unanimité. Par cette délibération, le conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu désigner M. Guyot conseiller communautaire de la communauté de communes Tille et Venelle, représentant la commune de Courlon. Par son déféré, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal d'annuler cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : " Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes () et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 273-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227. ". Aux termes du I de l'article L. 273-5 de ce code : " Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement. ". 3. Aux termes de l'article L. 273-11 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. / Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. ". Aux termes de l'article L. 273-12 du même code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " I. ' En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. / II. ' Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. ". 4. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. / En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : / 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; / 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; / 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code électoral que celles-ci fixent de manière exhaustive les règles applicables au remplacement des conseillers communautaires démissionnaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants. Il n'appartient, dès lors, ni au maire ni au conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants de désigner le conseiller communautaire représentant la commune au sein d'une communauté de communes. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que le conseil municipal de la commune de Courlon n'était pas compétent pour prendre la délibération litigieuse et qu'il a méconnu, en outre, les dispositions précitées des articles L. 273-11 et L. 273-12 du code électoral. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 novembre 2023 par lequel le conseil municipal de la commune de Courlon a désigné M. Guyot comme conseiller communautaire de la communauté de communes Tille et Venelle, représentant cette commune. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 28 novembre 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Courlon a désigné M. Michel Guyot conseiller communautaire de la communauté de communes Tille et Venelle, représentant cette commune, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Côte-d'Or et à la commune de Courlon. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Tille et Venelle. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400090_20240423
Données disponibles
- Texte intégral