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TA54 · Chambre 3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400090_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a implicitement refusé de lui restituer ses effets personnels consignés au vestiaire à son arrivée dans cet établissement ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de lui restituer ses effets personnels consignés dans son vestiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : sa requête est recevable ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire, faute d’être fondée sur un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, faute pour le requérant d’avoir adressé une demande de communication des motifs à l’administration ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire doit être écarté, les biens ayant été placés au vestiaire pour un motif lié à la sécurité. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... a été transféré au centre de détention de Montmédy le 20 juin 2023. Par un courrier du 28 juillet 2023, transmis par courriel, M. B... a sollicité la restitution de ses effets personnels consignés au vestiaire à son arrivée dans cet établissement, en particulier la restitution de son ordinateur, de sa console de jeux XBOX et de sa télévision. Le directeur du centre de détention de Montmédy a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a implicitement refusé de laisser à disposition de M. B... une serviette non conforme, des cordons coupés, un câble jack, un cordon de téléphone, un CD, une plaque chauffante hors service, un téléphone portable, une télévision cassée, cinq balles de tennis trouées, cinq livres interdits en détention, un désodorisant pour voiture, une console de jeux XBOX qui ne fonctionne pas, un disque dur XBOX comportant « windows 10 pro », quatre tablettes incomplètes de « Nicopass », deux ceintures non conformes, une djellaba noire déchirée, une écharpe, un cache-cou, un bonnet et un polo bleu marine. En outre, l’administration n’a pas laissé à sa disposition une manette de jeux XBOX jusqu’au 19 juillet 2024. Pour contester la décision en litige, le requérant se borne à soutenir que ses effets personnels étaient à sa disposition en cellule avant son transfert au centre de détention de Montmédy sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a occasionné pour l’intéressé que des désagréments mineurs. En particulier, le refus de mettre à disposition de M. B... du matériel informatique n’était pas de nature à aggraver ses conditions de détention. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours, doit être accueillie. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés aux litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, L. Philis La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2400090_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel