TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400090_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable. Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2023, M. A... a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 15 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (…) ». L’article L. 612-20 du même code prévoit que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur est compatible avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que ses agissements n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies, le dossier du requérant faisant apparaître que ce dernier a été condamné, le 14 mars 2018, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie de soixante-dix heures de travail d’intérêt général pour des faits de « détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants » commis le 12 décembre 2017 à Lille. Eu égard à l’ancienneté de ces faits, près de six ans avant la décision attaquée, et à leur caractère isolé, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas soutenu que d’autres agissements du requérant pourraient être qualifiés d’incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée, M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation préalable, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A... la délivrance d’une autorisation préalable doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A... la délivrance d’une autorisation préalable est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Terme, président-rapporteur, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. Le président-rapporteur, Signé D. TermeL’assesseur le plus ancien, Signé S. Jouanneau La greffière, Signé D. Wisniewski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2400090_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel