TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400091_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 24 janvier, 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Ali demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Afrique du Sud comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de La Réunion, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle méconnait son droit d'être entendu, principe général du droit de l'union européenne et de ses corollaires ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu' il n'a pas été informé au moment de la notification de la décision attaquée de ce qu'il pouvait solliciter du tribunal administratif, avant le dépôt de sa requête, l'assistance d'un conseil et d'un interprète de sorte qu'il y a méconnaissance de l'article L. 613-3, L.613-10 et L. 613-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le risque de menace à l'ordre public n'est pas établi. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée ne tient pas compte de ce que la date de levée d'écrou est prévue au plus tôt en mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024 le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me. Ali pour M. A, qui ajoute que : - M. A a été empêché de se rendre à l'audience de ce jour en étant retenu dans les locaux de l'administration ce qui porte atteinte de manière grave à son droit de se défendre ; - il est présent sur le territoire depuis 2017, a effectué toute sa scolarité et peut prétendre à un emploi dans le secteur du numérique, justifie de ses attaches familiales auprès de son père qui pour des motifs de persécution religieuse avait rejoint l'Afrique du Sud avant de s'établir à La Réunion, auprès de son frère, et qu'il est en couple avec sa conjointe dont il partage l'existence depuis deux ans et demi ; - il reconnait les faits en soulignant que son comportement récent est exempt de reproches. Le motif de l'atteinte à l'ordre public ne justifie pas la mesure d'obligation de quitter le territoire. Le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sud-africain, né le 31 décembre 2003, demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En l'espèce, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu faute pour le préfet de de La Réunion faute de justifier de l'accomplissement d'une procédure contradictoire, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision litigieuse qui, si elles avaient pu être communiquées à temps avec le concours d'un conseil et d'un interprète auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit a été notifié par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours et toutes les informations nécessaires lui garantissant un droit au recours effectif. L'exemplaire de cette notification, produit par l'intéressé, ne mentionne aucune réserve émise par celui-ci, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues dès lors que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, a fait l'objet de deux condamnations pénales assorties de peines d'emprisonnement le 12 mai 2023 et 21 juillet 2023, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et pour vol, et de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Par ailleurs, selon l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 23 novembre 2023, il était particulièrement impliqué dans le trafic de stupéfiant s'étendant du 1er juin 2022 au 29 juin 2023, soit pendant plus d'un an. Si le requérant soutient qu'il est présent sur le territoire depuis 2017 au regard de la production de seuls certificats de scolarité non accompagnés de quelques bulletins de note des différentes années de scolarité, il ne démontre toutefois pas par ces seuls éléments que sa résidence sur le territoire français depuis sept ans, serait régulière et continue. Il ne justifie par ailleurs pas par les pièces qu'il produit, de ce qu'il a noué des liens d'une particulière intensité en France, avec son père et son frère cadet. Par suite et alors que les éléments concernant la relation avec sa conjointe sont peu significatifs, M. A, célibataire et sans enfant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de La Réunion aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 11. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la contestation de la décision en litige de la méconnaissance des dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatives d'une part à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie et privée et familiale " et d'autre part à l'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de La Réunion s'est fondé sur les dispositions des 1°, et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, d'une part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, de cinq mois d'emprisonnement avec sursis le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et pour vol, de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et que selon l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 23 novembre 2023, il était particulièrement impliqué dans le trafic de stupéfiant s'étendant du 1er juin 2022 au 29 juin 2023, soit pendant plus d'un an et que son comportement a révélé des faits le 17 avril 2023 de transport, importation, détention, acquisition, emploi, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 21 décembre 2023 de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, vol et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; d'autre part, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet dans la mesure où il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte des motifs par ailleurs non contestés de la décision attaquée, que M. A entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut par suite utilement soutenir que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas tenu compte de ce que la date de levée d'écrou est prévue au plus tôt en mars 2024. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur,La greffière X.MONLAUS. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400091_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel