TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400091_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros Me Mezouar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - il n'est pas justifié de ce que le rapport médical soumis au collège de médecins serait complet ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France et que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 414-13, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté par M. C, enregistré le 10 février 2024, n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Mezouar, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 février 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". 4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que le rapport médical établi le 12 juin 2023 sur l'état de santé de M. C a été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 juin 2023, qui a rendu un avis le 5 juillet 2023. En se bornant à alléguer que le rapport médical serait incomplet et que cette circonstance aurait entaché d'irrégularité l'avis du collège de médecins, sans même produire ce rapport médical, M. C n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Pour refuser à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 juillet 2023, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des pièces médicales produites que M. C souffre de remaniements dégénératifs arthrosiques du genou gauche liés à une arthrite infectieuse intervenue quelques années auparavant qui a causé une destruction totale du cartilage et des os du genou gauche, affection nécessitant une intervention chirurgicale au mois de juin 2022 consistant en la pose d'une prothèse totale du genou, une hospitalisation ponctuelle aux fins de réadaptation ainsi qu'un suivi orthopédique régulier. Le certificat médical du 5 mai 2023 établi par un médecin du service de chirurgie orthopédique et sportive de l'Institut du mouvement et de l'appareil locomoteur indique également que la flexion du genou gauche est passée de 20° à 10°. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une opération serait envisagée pour M. C, ni qu'il existerait une probabilité élevée que son état de santé se détériore à un horizon temporel déterminé alors même que l'infection consécutive à son opération est stabilisée depuis plusieurs mois et que le médecin qui le suit indique qu'il peut travailler et se maintenir en station debout prolongée. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, et bien que le requérant justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis au moins l'année 2022, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C, ressortissant ghanéen de quarante-trois ans, déclare être entré en France au mois de juillet 2015 et s'y être maintenu depuis sans toutefois en apporter la preuve du moins jusqu'au mois de février 2022, date à laquelle il a commencé à travailler en tant que barbier. En dépit de cette activité professionnelle, le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse et ses quatre enfants résident au Ghana et qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions L. 421-1 et L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, dès lors qu'il n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas statué sur ces fondements pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, si le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400091_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel