TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400091_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 26 juin 2023, ensemble la décision du 26 juin 2023 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour était complète. La requête a été communiquée le 19 janvier 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1996, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 26 juin 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 26 juin 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 octobre 2023 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 1er décembre 2023, M. B a demandé à la préfète les motifs de cette décision implicite. En l'absence de réponse de cette dernière, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Au cas particulier, M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour était complète. Le préfet, qui s'est abstenu de présenter des observations en défense, ne conteste pas cette allégation. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. B un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; () ". 8. L'annulation des décisions attaquées implique seulement, eu égard au motif des annulations et seuls susceptibles d'être retenus, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l'attente un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En revanche, M. B ayant formé une demande d'admission exceptionnelle au titre du travail ou de la vie privée et familiale, il n'entre pas dans le champ de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une autorisation de travail. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et la décision du 26 juin 2023 par laquelle cette autorité a refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour sont annulées. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, dans les conditions fixées à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400091_20250213
Données disponibles
- Texte intégral