TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400092_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour mention " stagiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts professionnels ; il bénéficie d'une nouvelle proposition de stage ; - s'agissant du doute sérieux quant à l'arrêté en litige, il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; la notification de l'arrêté s'est réalisée dans des conditions irrégulières ; il méconnait les articles R. 426-16 et L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur et sa tante résident en France. Vu : - la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400091 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider 21 rue Theodore Botrel à Dreux, dans le département de l'Eure-et-Loir. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400092JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400092_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel