TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400092_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Gua a refusé de lui délivrer un permis de construire (PC 38187 23 20014) une maison individuelle de 95 m² sur la parcelle AC 530 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Le Gua de lui délivrer le permis de construire sollicité dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Gua la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a commis aucune imprudence ou négligence quant à la conformité ou la faisabilité de son projet aux dispositions d'urbanisme, qu'il a déjà assumé des frais importants d'études préalables et qu'il est associé de la société chargée de la réalisation du lotissement qui a assumé les frais d'un montant de 118 989.63 euros nécessaires à la viabilisation des six lots prévus par le permis d'aménager. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o l'arrêté méconnaît l'article L. 442-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il constitue une remise en cause du permis d'aménager délivré le 1er mars 2021 ; o il est insuffisamment motivé ; o il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à ne pas avoir édicté de prescriptions visant à écarter le risque d'inondation et à ne pas avoir exigé que la hauteur du muret soit plus haute ; o il repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il mentionne que le projet se situe en limite de la zone rouge RT1 du plan multirisques du plan local d'urbanisme intercommunal ; o il repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en considération la déclaration de l'architecte attestant de la conformité du projet au regard des risques de la zone BT1 ; o il est entaché d'une erreur d'appréciation à avoir considéré que le projet méconnaît l'article 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; non fondé o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à avoir considéré que le projet méconnaît l'article 10 des règles communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; fondé o il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire souhaite faire obstacle à l'exécution d'un permis d'aménager, que le dossier de demande de permis de construire n'a fait l'objet d'aucune instruction et que le maire souhaite s'opposer à la réalisation du projet. La requête a été communiquée à la commune de Le Gua qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307037, enregistrée le 2 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 janvier 2024 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Lefort, représentant M. A, et de M. B, maire de la commune de Le Gua qui a soutenu que le mur déflecteur prévu va aggraver le risque en cas de crue. La clôture d'instruction a été différée après l'audience au 23 janvier 2023 à 12h00. La commune de Le Gua a produit un mémoire le 22 janvier 2024 à 17h46. M. A a produit un mémoire le 23 janvier à 11h56. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2021/587 du 1er mars 2021, le maire de la commune de Le Gua a délivré à la société EGEDIM un permis d'aménager un terrain situé en contrebas de la route des Grands Amieux (anciennement cadastrée AC 336) à diviser en six lots pour construire sur chacun d'eux des maisons individuelles. M. A a formé une demande de permis de construire (PC 38187 23 20014) une maison individuelle d'une superficie de 113 m² sur la parcelle cadastrée sur la parcelle AC n° 530 issue de la division rendue possible par le permis d'aménager. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le maire de la commune de Le Gua a refusé de délivrer ce permis de construire. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le maire a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que le permis de construire demandé contrevient aux dispositions de l'article 10 du plan local d'urbanisme intercommunal est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de ce motif. 4. Toutefois, en deuxième lieu, M. A ne produisant pas le dossier de permis d'aménager, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que l'arrêté en litige constitue une remise en cause de ce permis en méconnaissance de l'article L. 442-12 du code de l'urbanisme. En l'état de cette même instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du détournement de pouvoir ne sont pas, non plus, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la maison objet du projet du permis de construire litigieux est située en partie en zone de risque BT1(zone T1 de débordement Crues des torrents et rivières torrentielles aléa faible). Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet méconnaît la réglementation " multirisques " du plan local d'urbanisme intercommunal. Toutefois, le projet prévoit dans la partie supérieure de la parcelle AC 530, en bordure de la route des Grands Amieux un " muret déflecteur " de vingt-cinq mètres linéaires environ situé en zone RT1 ( zone T2 de débordement Crues des torrents et rivières torrentielles aléa moyen). La réglementation applicable à cette zone dispose que " Le projet doit démontrer qu'il n'aggrave pas les risques pour les tiers et n'en provoque pas de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet ; ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce muret n'aggrave pas les risques pour les tiers et n'en provoque pas de nouveaux. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, au regard des plans produits issus du dossier de demande de permis de conduire, le moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article 8.1 du plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'instruction que si le maire de la commune de Le Gua ne s'était pas fondé sur la méconnaissance de l'article 10 du plan local d'urbanisme mais uniquement sur la méconnaissance des articles 8.1 de ce plan et R.111-2 du code de l'urbanisme, il aurait pris une décision différente. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Le Gua. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24000922
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400092_20240129
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