TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400092_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Billel Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024.
M. B a produit des pièces complémentaires le 5 mars 2024, après clôture de l'instruction, pièces qui n'ont pas été communiquées.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 7 mars 2024, après clôture de l'instruction, pièces qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1991, entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments pertinents de la situation familiale et professionnelle de M. B. Elle indique notamment que le service de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable, le 31 octobre 2023, sur la demande d'autorisation de travail déposée par le requérant, en raison du non-respect par l'employeur des exigences relatives aux obligations déclaratives sociales. Si M. B soutient qu'il a déposé début octobre, soit préalablement à cet avis défavorable, une nouvelle demande d'autorisation de travail, présentée par son nouvel employeur, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la transmission au préfet cette nouvelle demande. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans examen sérieux et complet de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqué au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, après avoir rappelé l'inopérance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard des ressortissants tunisiens, le préfet de l'Essonne a toutefois examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Si M. B fait valoir son insertion professionnelle, en indiquant qu'il exerce le poste de serveur dans un restaurant depuis mars 2019, cette seule circonstance ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction ou tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400092_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel