TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400092_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 janvier, 8 et 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de neuf ans, que son concubin et ses enfants sont également en France, ces derniers ayant toujours été scolarisés en France, et qu'elle est insérée socialement ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, victime de traite des êtres humains et de proxénétisme, elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République le 15 juin 2023 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 7 juin 1986, déclare être entrée en France au mois de novembre 2014. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais sa demande a été rejetée par décision du 26 novembre 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2017. Le préfet de la Gironde a alors pris à son encontre, le 30 juin 2016, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 24 avril 2017, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2019. Le 9 juillet 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 29 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2020. Le 22 juin 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 8 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " C reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait seulement produit, à l'appui de sa demande, un courrier établi le 14 juin 2023 par son avocate intitulé " Plainte simple - Entre les mains de monsieur C près le tribunal judiciaire de Bordeaux ", sans toutefois justifier soit d'un dépôt de plainte auprès des services de police, soit des références de la procédure judiciaire engagée comportant son témoignage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du conseil de Mme B du 14 juin 2023, adressé au Procureur de la République, a pour objet la dénonciation de faits de traite des êtres humains et de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 et 225-5 du code pénal, et qu'il a été reçu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2023. Ainsi, il doit être tenu pour établi que Mme B a déposé une plainte contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, et il n'est pas allégué, que Mme B n'aurait pas rompu tout lien avec cette personne. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 8 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à Me Pather. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400092_20240402
Données disponibles
- Texte intégral