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TA69 · JU Chambre Sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400092_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 8 avril et 3 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône par une décision du 6 juin 2023, comme devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 accessible ; - la proposition qui lui a été adressée n'est pas adaptée à sa situation : il souffre de plusieurs pathologies et handicaps et est suivi chaque semaine par des professionnels de santé situés dans les 2ème, 3ème et 8ème arrondissements de Lyon de sorte que le logement proposé est éloigné de ses lieux de soins ; en outre, le coût du loyer du logement proposé représente 50% de ses ressources et excède ce qu'il est en mesure de payer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une proposition d'attribution d'un logement de type T2, situé à La Tour-de-Salvagny a été adressée le 5 mars 2024 au requérant ; -le requérant n'établit pas en quoi le logement proposé serait inadapté à ses problèmes de santé, dès lors qu'il est accessible de Lyon en seulement 20 minutes ; - contrairement à ce qu'il soutient, le taux d'effort concernant le logement proposé n'est que de 23%. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - et les observations de Mme A, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. M. B a saisi le tribunal sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, en exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement de type T1-T2 accessible. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire, le 5 mars 2024, d'une proposition d'attribution d'un logement accessible et adapté à son handicap, d'une superficie de 45 m², situé à La Tour-de-Salvagny. Le requérant a refusé cette proposition en raison de son éloignement de la localisation des cabinets médicaux chargés de son suivi médical. Toutefois, il ne conteste pas que ce logement est accessible en transports en commun depuis le centre de Lyon pour une durée compatible avec ses rendez-vous médicaux. En outre, si le requérant justifie de rendez-vous fréquents chez le kinésithérapeute, la préfète soutient sans être contredite que des masseurs-kinésithérapeutes sont présents à proximité de l'endroit où se situe le logement proposé et il n'est pas établi que les pathologies dont souffre M. B ne pourraient être ainsi prises en charge à proximité du logement proposé. 6. En deuxième lieu, M. B a également refusé le logement proposé en raison du coût du loyer du logement proposé qui excèderait ses capacités contributives. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le ratio entre le coût du logement et les ressources de l'intéressé, de l'ordre de 23 %, constituerait un taux d'effort excessif. 7. Dans ces conditions, la proposition faite au requérant, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie et du montant du loyer du logement concerné, ne saurait être regardée comme étant manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. 8. Il s'ensuit que M. B, pour légitimes que soient ses attentes, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera dressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2400092_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel