TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400094_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, qui lui a été notifiée le 30 décembre 2023, par laquelle le maire de Cirières a rejeté sa demande de dérogation pour l'inscription en maternelle de son fils A D à l'école Jean Moulin située sur le territoire de la commune de Cerizay, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Cirières d'affecter son fils à l'école maternelle de Cerizay pour l'année scolaire 2023-2024 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'affectation de A à l'école de Cirières porte un préjudice grave et immédiat à la famille F ; en effet, l'accueil périscolaire ne se prolonge pas au-delà de 18h45 et l'assistante maternelle qui s'occupe de l'enfant habite à 500 m de l'école maternelle Jean Moulin de Cerizay ; en outre, le père de l'enfant, qui a subi une intervention chirurgicale, s'est vu prescrire des séances de rééducation auprès d'un orthophoniste, et ne peut ni conduire, ni s'occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et il appartenait au maire de Cirières de transmettre la demande au maire de Cerizay ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une demande de dérogation ne peut être rejetée que s'il est établi que la capacité d'accueil de l'école sollicitée est atteinte, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'école de Cerizay ; en outre, c'est à tort que le maire de Cirières a considéré que l'état de santé du père de l'enfant ne pouvait être pris en compte ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'école de Cirières ne possède pas de classe de très petite section, contrairement à l'école de Cerizay alors que A n'a que deux ans et demi ; en outre, - sa mère est enseignante à Cerizay.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400087 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que l'accueil périscolaire ne se prolonge pas au-delà de 18h45 à Cirières et que l'assistante maternelle qui s'occupe de l'enfant habite à 500 m de l'école maternelle Jean Moulin de Cerizay, de sorte qu'il serait plus satisfaisant que l'enfant soit scolarisé à l'école Jean Moulin de Cerizay, d'autant que sa mère travaille dans cette commune et que son père, qui a subi une intervention chirurgicale, ne peut pas conduire ni s'occuper de ses enfants. Toutefois, le jeune A, qui est né le 9 avril 2021, ne fait pas encore l'objet d'une obligation de scolarisation. En outre, l'école de Cirières et celle de Cerizay n'étant distantes que de quelques kilomètres, le temps de trajet entre les deux établissements n'est que de quelques minutes. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que la décision qu'elle conteste porte atteinte de manière suffisamment grave à l'intérêt de son enfant ou à sa vie familiale. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Cirières.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. E
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400094_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel