TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400094_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2400015 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de la Guyane à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Toutefois aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et l'article L. 523-1 du même code prévoit : " Les décisions rendues en application des L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C dirigées contre l'ordonnance n° 2400015 rendue le 15 janvier 2024 par le président ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400094_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel