TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400095_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 et un mémoire complémentaire produit le 24 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire, le 28 janvier 2023, à sa demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision en litige l'empêchant de travailler et, par conséquent, de subvenir aux besoins de son épouse de nationalité française et de leurs trois enfants en très bas âge ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation familiale ; •méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il est entré en France sans visa ; •a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence alléguée n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •M. D ne justifie pas être en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; •la décision attaquée, qui ne contraint pas M. D à quitter le territoire national et donc à se séparer de ses enfants, ne viole pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400087, enregistrée le 10 janvier 2024 Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1998 et de nationalité tunisienne, est entré clandestinement en France à une date indéterminée, après avoir fait l'objet, en septembre 2019, d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et s'y est maintenu en dépit d'une seconde mesure d'éloignement prise à son encontre en février 2021. Il a sollicité en préfecture de Saône-et-Loire, le 28 septembre 2022, un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français, en faisant valoir que, de son union avec une ressortissante française, Mme C, étaient nés trois enfants, A, le 13 août 2021, puis Hilal et Bilal le 20 novembre 2023. M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de Saône-et-Loire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D vit avec son épouse et leurs trois enfants en très bas âge. Le refus de titre de séjour contesté le place dans l'impossibilité, alors que Mme C est sans emploi, de travailler pour subvenir aux besoins de cette famille. Il est ainsi justifié, en l'absence de tout démenti de l'administration quant à l'implication de M. D dans ce foyer et eu égard à la vocation à vivre en France des personnes qui sont ainsi tributaires de lui, de circonstances particulières, au sens de ce qui a été rappelé au point précédent, propres à caractériser une situation d'urgence, quand bien même l'intéressé a fait l'objet, par le passé, de deux mesures d'éloignement. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. D est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Saône-et-Loire délivre à titre provisoire à M. D un titre de séjour valable pendant la durée de l'instance au fond n° 2300087. Il convient de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de titre de séjour de M. D est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. D un titre de séjour valable pendant toute la durée de l'instance au fond n° 2400087, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Deme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 24 janvier 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400095_20240124
Données disponibles
- Texte intégral