TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400095_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction infligée le 25 octobre 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n'était pas habilitée à cet effet ; - l'autorité qui a diligenté l'enquête n'appartient pas au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - la procédure diligentée méconnaît les droits de la défense ; - la sanction contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction de trente jours de cellule disciplinaire est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C est écroué depuis le 7 novembre 2019 et a été incarcéré entre le 4 avril et 27 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Besançon. Le 25 octobre 2023, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon a infligé à M. C une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction et, par cette requête, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Les conclusions présentées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction infligée le 25 octobre 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon doivent être dirigées contre la décision du 8 décembre 2023, qui s'y est substituée, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément rejeté son recours. Sur la légalité de la décision contestée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". et , lieutenants pénitentiaires, sont les auteurs des saisines de la commission de discipline. En application des articles 8 et 11 de l'arrêté du 31 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 3 août 2023, le directeur de la maison d'arrêt de Besançon leur a délégué sa signature à l'effet d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des détenus. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature des auteurs des poursuites disciplinaires en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire () ". Les rapports d'enquête afférents aux sanctions contestées ont été rédigés par et , respectivement lieutenant pénitentiaire et capitaine pénitentiaire. En application des dispositions précitées, ils étaient alors habilités à rédiger les rapports d'enquête en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 234-3 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Enfin, aux termes de l'article R. 234-4 du même code : " Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". En l'espèce, a siégé lors de la commission de discipline du 25 octobre 2023. Il disposait, en application de l'arrêté du 31 juillet 2023, rappelé au point 3, d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline. De plus, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline que était assisté de deux ascenseurs dont le représentant de l'administration pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que n'était pas l'auteur des comptes rendus d'incidents à l'origine des poursuites disciplinaire en litige. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline du 25 octobre 2023 doit être écarté en toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " () la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () " et aux termes de l'article R. 234-15 de ce code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a pu consulter, le 23 octobre 2023 à 10h03, 10h05 et 11h00, soit plus de trois heures avant la tenue de la commission de discipline du 25 octobre 2023 à 9h00, les comptes rendus d'incidents et les rapports d'enquête de nature à lui permettre de présenter sa défense. A cet égard, ni les dispositions précitées ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, les convocations remises à M. C exposent les motifs de droit et de fait qui fondent la saisine de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'a pas pu utilement préparer sa défense doit être écarté en toutes ses branches. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " () La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures " et l'article R. 234-16 de ce code dispose que : " Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ". Il ressort des pièces du dossier que l'avocat choisi par M. C a été contacté par l'administration pénitentiaire le 23 octobre 2023 à 9h52 et il a indiqué qu'il ne pourrait pas assister l'intéressé lors de la séance de la commission de discipline en litige. Dès lors, l'absence de l'avocat choisi par M. C lors de la saisine de la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui, en l'espèce, n'était dès lors pas tenue de reporter la date de la séance de la commission de discipline ou de désigner un autre avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi () Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci () ". Il ressort des rapports d'enquête édités le 20 octobre 2023 que M. C était les 7 juillet 2023 et 7 septembre 2023 en possession d'un téléphone mobile et ses accessoires et que, le 16 octobre 2023, il a porté un coup de coude au niveau du visage de l'agent pénitentiaire en charge de le fouiller rendant l'usage de la force nécessaire pour le maîtriser. En se bornant à contester ces faits M. C ne met pas valablement en doute leur exactitude. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels reposent les poursuites disciplinaires, doit être écarté. 9. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement () " et aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, la sanction en litige a été prononcée en raison du coup de coude donné le 16 octobre 2023 par M. C à l'agent pénitentiaire qui procédait à sa fouille intégrale. Ce comportement doit être regardé comme une violence physique à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, constitutif d'une faute disciplinaire du premier degré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C avait déjà été sanctionné pour des faits du 18 avril 2021 de détention d'objets illicites et de stupéfiants ainsi que des faits de violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel. Compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. C et de leur répétition, la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits et celui tiré du caractère disproportionné de la sanction retenue doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée à la maison d'arrêt de Besançon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400095_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel