TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400096_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle LG avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite du 12 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'accepter la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de son enfant, sous une astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à lui verser directement, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; la circonstance qu'il soit connu du fichier " traitement des antécédents judiciaires " pour des faits de " non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles " ne suffit pas à considérer qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le fait de ne pas avoir justifié de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ne relève pas des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; il a fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire pour des faits de cette nature le 21 juillet 2014, soit plus de neuf ans avant l'intervention de la décision attaquée ; depuis cette date, il n'a jamais commis la moindre infraction et a toujours parfaitement respecté les obligations qui lui étaient faites ; il remplit l'ensemble des autres critères pour l'obtention du regroupement familial ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, produit par M. B, a été enregistré le 31 mai 2024 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les observations de Me Levildier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1955, a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 4 avril 2022, pour son épouse, de nationalité marocaine, et son fils. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande au motif qu'il est connu du fichier " traitement des antécédents judiciaires " pour des faits de non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. M. B a formé, le 12 septembre 2023, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel par une réserve d'interprétation dans sa décision n° 2006-539 rendue le 20 juillet 2006 avant la promulgation de la loi du 5 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, il ressort des travaux parlementaires qu'en prévoyant que le regroupement familial pourra être refusé au demandeur qui ne se conforme pas aux " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", le législateur a entendu se référer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, tels que la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l'assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l'acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque. 4. En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial au motif que le requérant est connu du fichier " traitement des antécédents judiciaires " pour non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Toutefois, cette seule mention, concernant des faits déjà anciens de neuf ans à la date d'intervention de la décision attaquée, et pour lesquels le requérant a fait l'objet d'un simple rappel à la loi, n'était pas de nature à caractériser un refus de se conformer aux " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République " tels qu'interprétés par la décision du Conseil constitutionnel visée au point 3 du présent jugement. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B et la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre sollicité. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B, au bénéfice de son épouse et de son fils, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400096_20240709
Données disponibles
- Texte intégral