TA787éme chambre7éme chambreSursis À Statuer
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400096_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 26 mars et 24 avril 2024, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme H A, M. et Mme D I, Mme J, représentés par Me Karine Destarac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a délivré à la SCCV Saint Germain Plaisir un permis de construire en vue de la construction de 54 logements sur la parcelle cadastrée C101, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, ils ont intérêt à agir ; - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - la consultation de la COBAHMA a été réalisée de manière irrégulière ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; manque le tableau indiquant la surface de plancher des logements sociaux créés ; - le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il nécessite des travaux d'extension du réseau électrique, alors que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux seront réalisés ; - le projet méconnaît l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; les bâtiments A et B présentent une façade ouest de plus de 15 mètres, sans décrochement ; la toiture du volume principal des bâtiments A et B présente une pente inférieure à 40° ; les toitures seront orange et marron, tonalités interdites par le règlement du PLU ; le projet prévoit une clôture sur rue d'une hauteur de 1,60 mètres ; le projet ne s'intègre pas dans les lieux avoisinants ; - le projet méconnaît l'article UB12 du règlement du PLU ; les places PMR prévues ne respectent pas les dimensions imposées ; le projet ne prévoit pas 103 places de stationnement dédiées aux vélos ; - le classement par le PLU d'une partie de la parcelle C101 en zone UBa est illégal ; le projet méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UB3 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UB9 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UB13 du règlement du PLU. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 4 avril 2024, la commune de Saint-Germain-de-la-Grange conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 12 et 29 février et le 4 avril 2024, la SCCV Saint Germain Plaisir, représentée par Me Alexandre Bolleau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2024. Le tribunal a informé les parties de ce que, dans l'hypothèse où il retiendrait comme fondés les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission locale de l'eau, de la méconnaissance de l'article UB9 du règlement du PLU, de l'article UB11 du règlement du PLU dans ses dispositions relatives aux volumes, aux toitures et aux clôtures, de l'article UB12 du règlement du PLU dans ses dispositions relatives aux emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite et au stationnement des cycles, et de l'article UB13 du règlement du PLU, il serait susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de décider en conséquence de surseoir à statuer. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Les requérants ont présenté des observations par courrier du 15 mai 2024. La SCCV Saint Germain Plaisir a présenté des observations le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Barreau, représentant les requérants, et de Me Louche, représentant la SCCV Saint Germain Plaisir. La SCCV Saint Germain Plaisir a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2024, qui n'a pas été communiquée. La commune de Saint-Germain-la-Grange a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de Saint-Germain-la-Grange a délivré à la SCCV Saint Germain Plaisir un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de 54 logements sur la parcelle cadastrée C101. Mme A, M. et Mme D, et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que des décisions implicites ayant rejeté leurs recours gracieux respectifs. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, M. et Mme D habitent à proximité du terrain d'assiette du projet, leurs propriétés respectives étant desservies par la rue de Plaisir, qui a vocation à desservir également le projet. Mme B est quant à elle propriétaire de deux parcelles agricoles, dont l'une est voisine immédiate du terrain d'assiette, et exploite la partie sud de la parcelle C101 dans le cadre d'un bail rural. Les requérants font état des nuisances qui résulteront pour eux de l'accroissement des difficultés de circulation sur la rue de Plaisir du fait de la réalisation du projet. Compte tenu de la taille de celui-ci, qui vise à la réalisation de 54 logements, ils doivent être regardés comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. La fin de recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les moyens pouvant être écartés : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mai 2020, transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie durant deux mois, le maire de Saint-Germain-la-Grange a donné à M. F G, maire-adjoint, délégation pour signer, notamment les décisions d'urbanisme. M. G était donc compétent pour signer l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-16-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. " 7. Il est constant que le règlement du PLU prévoit l'instauration sur le territoire de la commune de Saint-Germain-la-Grange d'un secteur de mixité sociale en application de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, avec une servitude prévoyant qu'un pourcentage de ces logements soit affecté à des logements locatifs sociaux. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire indique que l'ensemble des logements créés relèvent de la catégorie du logement locatif social, que la surface de plancher créée s'élève à 3 420 m², et précise la répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces. Ces indications sont suffisantes au regard des exigences de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () " 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par Enedis le 8 février 2023, que la réalisation du projet rend nécessaire l'extension du réseau d'électricité sur une longueur de 300 mètres, à l'extérieur du terrain. Enedis a fixé à 28 764,94 euros le coût des travaux à la charge de la collectivité publique, en précisant que leur délai serait de 4 à 6 mois après ordre de service de la collectivité et accord du client. L'avis d'Enedis étant annexé à l'arrêté de permis de construire, la commune de Saint-Germain-la-Grange doit être regardée comme ayant accepté de prendre en charge ces travaux, dans les conditions prévues par Enedis, ce qui est au demeurant confirmé en défense par la commune, qui fait état d'une enveloppe budgétaire de 35 000 euros pour la réalisation de travaux sur les réseaux. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que faute de savoir dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux seraient réalisés, le maire devait refuser de délivrer le permis de construire. 10. En quatrième lieu, les requérants font valoir, par exception, que le classement d'une partie de la parcelle C101 en zone UBa dans le PLU de la commune est entaché d'illégalité, en ce qu'il méconnaît les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF). 11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 () ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles () avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1 () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. 13. Le SDRIF prévoit, dans ses orientations communes : " la priorité est donnée à la limitation de la consommations d'espaces agricoles, boisés et naturels, et donc au développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés. Les documents d'urbanisme peuvent planifier de nouveaux espaces d'urbanisation qui doivent être maîtrisés, denses, en lien avec la desserte et l'offre d'équipements ". Il ressort des pièces du dossier que si l'objectif de protection des zones naturelles et de maîtrise de l'urbanisation a bien été repris dans les documents du PLU de Saint-Germain-la-Grange, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune souligne que le potentiel représenté par les " dents creuses " des zones urbaines, correspondant à une soixantaine de logements, est insuffisant pour répondre aux besoins de la commune à horizon 2030. Dans ces circonstances, le classement d'une petite bande de la parcelle C101, située au bord de la voie publique et dans le prolongement d'une zone urbanisée de la commune, bande qui était au demeurant pour l'essentiel déjà classée en zone urbaine dans le plan d'occupation des sols de 1995, n'est pas incompatible avec le SDRIF. 14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB3 du règlement du PLU, relatif aux " conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " () Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et garantir un bon état de viabilité. () / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ou ramassage des ordures. () " 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de Plaisir, au tracé rectiligne, et offrant ainsi une parfaite visibilité, ne serait pas adaptée pour accueillir le flux nouveau de circulation créé par la réalisation du projet. En particulier, si la chaussée présente un rétrécissement en face du terrain d'assiette, cette configuration imposant le ralentissement des véhicules a été mis en place pour réduire leur allure à l'entrée de la zone urbanisée de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB3 doit donc être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article UB11 du règlement du PLU : " L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée si l'opération en cause, par sa situation, son architecture ou encore son aspect extérieur est de nature à porter atteinte dans la même zone : / - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, / - aux sites, / - aux paysages naturels ou urbains, / - ainsi qu'à la conservation des perspectives visuelles caractéristiques. " Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter à la limite de la zone urbanisée de la commune et est bordé sur trois côtés par des terrains agricoles. Les bâtiments C et D, implantés au nord du terrain, poursuivent le front bâti de la rue de Plaisir. Similaires en termes de volumes à des petits pavillons accolés les uns aux autres, en R+1, coiffés d'une toiture à deux pentes et bordés de petits jardins les séparant de la voie publique, ces deux bâtiments conservent les caractéristiques des pavillons voisins. Si les bâtiments A et B, plus hauts d'un étage et coiffés d'une toiture à la Mansart, ont l'aspect d'immeubles d'habitat collectif, ils sont toutefois prévus en deuxième ligne du terrain, et seront donc en grande partie masqués, à partir de la voie publique, par les bâtiments C et D. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'absence d'intérêt particulier des lieux avoisinants, le projet ne méconnaît ni l'alinéa 2 de l'article UB11 du règlement du PLU ni l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 18. En septième lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives aux toitures : " Hormis pour les toits terrasses, les toitures doivent présenter des pentes de 40° au moins pour le volume principal. () / L'aspect sera sans onde et la couleur : ton vieilli ou flammé. / les tons rouge vif, orange ou marron foncé sont interdits. () " 19. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B sont revêtus d'une toiture à la Mansart, caractérisée par une rupture de pente entre le brisis, partie de forte déclivité située au-dessus de la façade, et le terrasson sommital, partie de pente plus faible. Si le terrasson présente en l'espèce une pente de l'ordre de 4°, la règle définie à l'article UB11 ne peut être interprétée comme s'appliquant à cette seule partie de la toiture. Le brisis, qui constitue le volume principal de la toiture, présentant une pente de 70°, la toiture du projet doit être regardée comme présentant une pente supérieure à 40°, en conformité avec les dispositions citées au point précédent. Sur les vices entachant le permis de construire : 20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. " 21. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a sollicité l'avis sur le projet de la commission locale de l'eau de la Mauldre. Si celle-ci a rendu un avis favorable, le 23 janvier 2023, au vu du projet prévoyant la réalisation de 4 bassins de rétention permettant l'infiltration des eaux pluviales pour un volume total de 126,56 m3, il est constant qu'elle s'est prononcée sur la base d'un projet différent de celui autorisé par l'arrêté de permis de construire, le bâtiment D étant situé, dans le projet final, à l'endroit initialement prévu pour un double bassin de rétention. Dans ces circonstances, et alors que l'arrêté de permis de construire renvoie expressément à l'avis de la commission locale de l'eau et à ses prescriptions, celui-ci doit être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, irrégularité de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable, notamment l'article UB4 du règlement du PLU dans ses dispositions relatives au traitement des eaux pluviales. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB9 du règlement du PLU, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la propriété. Le lexique du règlement précise que " pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l'exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture () / A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l'emprise au sol. Il en va de même s'agissant du bassin d'une piscine () ou encore d'un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d'emprise au sol. () " 23. Il est constant que la surface du terrain d'assiette en zone UBa s'élève à 4 245 m², ce qui implique que l'emprise maximale du projet ne peut excéder 1 698 m². Si la notice indique que l'emprise effective du projet s'élève à 1 695,89 m², ce chiffre ne tient pas compte de l'emprise de la rampe d'accès au sous-sol, en méconnaissance des dispositions expresses rappelées au point précédent. Compte tenu de la surface de cette rampe, qui dépasse, à la lecture du plan de masse, 70 m², l'emprise du projet doit donc être regardée comme dépassant 40% de la surface du terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article UB9. En revanche, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les bassins de rétention, dont il n'est pas contesté qu'ils sont prévus enterrés, recouverts d'aires de stationnement ou d'aires de circulation, devaient être pris en compte dans le calcul de l'emprise. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives aux volumes : " Les constructions ne doivent pas dépasser 15 mètres en longueur sur la totalité de leur façade, sinon il faut créer un décrochement au niveau du pignon. () ". 25. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B ont chacun une façade, située respectivement à l'ouest et à l'est, qui présente une longueur de plus de 15 mètres sans le décrochement prévu à l'article UB11 du règlement du PLU. Le projet méconnaît donc ces dispositions. 26. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB11, dans ses dispositions relatives aux clôtures : " () Sur les voies et le domaine public : / Les clôtures ne sont pas obligatoires. / S'il en est prévu, elles sont autorisées si elles respectent les prescriptions suivantes : / () - le mur bahut ne dépassant pas 0,80m incluant toute retenue de terre. / - le mur bahut pourra être surmonté d'une grille ou d'un grillage doublé ou non de végétaux ou surmonté de planches non jointives avec un interstice au minimum de 50 mm verticales ou horizontales avec une hauteur totale maximum de 1,5 m. () " 27. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté en défense, que le projet prévoit une clôture sur rue d'une hauteur de 1,60 mètres. Le projet méconnaît donc les dispositions citées au point précédent. 28. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB12 du règlement du PLU : " () Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions suivantes : 5,50m x 3,50m + 6,00 m de dégagement. () " 29. Il ressort tant de la notice descriptive que du plan de masse que les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite sont prévues avec une largeur de 3,30 mètres au lieu des 3,50 mètres prévus à l'article UB12. Le projet méconnaît donc ces dispositions. 30. En sixième lieu, aux termes de l'article UB12 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives au stationnement des cycles : " Nombre de places à prévoir, au minimum, pour les cycles (habitat et activités) : 3% de la surface plancher. Le nombre de places est arrondi à l'unité supérieure lorsque celui-ci dépasse la demi-unité. ". 31. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit 103 m² de surface de stationnement affectée aux cycles, cela ne correspond pas aux 103 places de stationnement pour les cycles exigées pour 3 420 m² de surface de plancher par application des dispositions rappelées au point précédent. Le projet méconnaît donc ces dispositions. 32. En septième lieu, aux termes de l'article UB13 du règlement du PLU, " les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 emplacements ". 33. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la plantation de 14 arbres au titre des 41 places de stationnement, ce qui correspond au ratio prévu par l'article UB13, ces plantations seront situées pour l'essentiel non au niveau ou à proximité des aires de stationnement, mais derrière les bâtiments A et B. Il s'ensuit que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB13 du règlement du PLU. Sur les conséquences à tirer de l'illégalité entachant le permis de construire : 34. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 35. Les illégalités constatées aux points 21, 23, 25, 27, 29, 31 et 33 du présent jugement peuvent faire l'objet d'une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 7 juillet 2023 à la SCCV Saint Germain Plaisir jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à M. C et Mme K D I, à Mme E B, à la commune de Saint-Germain-de-la- Grange et à la SCCV Saint Germain Plaisir. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400096_20241114
Données disponibles
- Texte intégral