TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400097_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la société qui doit l'engager a besoin de lui de manière urgente, et, d'autre part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière, alors qu'il a quitté son ancien emploi pour intégrer la société française qui devait l'engager ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa demande, alors qu'il justifie avoir produit tous les documents nécessaires ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : la condition tenant à la pénurie de personnel qualifié en France dans le secteur concerné est satisfaite ; le poste à pourvoir présente un caractère réel et sérieux, et est en adéquation avec ses diplômes et formations ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie remplir l'intégralité des conditions nécessaire à la délivrance du visa sollicité ; * elle méconnaît sa liberté professionnelle et son droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 10 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 10 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 5 décembre 2023 par laquelle cette autorité consulaire a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de salarié a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400097_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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