TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400097_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la pharmacie Caillac et la pharmacie SCI Albe, représentées par Me Paul, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de la Bouilladisse et à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre en place un stationnement limité à une heure sur le parking situé sur les parcelles BL 144 et 145 et une circulation alternée pendant toute la durée des travaux sur le chemin de Magne et l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac, afin de permettre aux véhicules d'y circuler pour se rendre sur le parking à durée limitée sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) ordonner une astreinte de 1 000,00 euros par jour en cas de fermeture complète de la circulation du chemin de Magne et de l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac empêchant l'accès au parking à durée limitée ; 3°) ordonner à la métropole Aix-Marseille-Provence qu'elle modifie son projet d'aménagement du terminus Val'Tram afin de laisser libre la parcelle cadastrée BL 570 sur lesquelles sont aménagées des places de stationnement privé de la pharmacie Caillac ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Bouilladisse et de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet de réalisation du Val'Tram va entraîner la suppression de 60 places de stationnement aux abords de la pharmacie Caillac, réduisant ainsi drastiquement l'accessibilité des patients à la pharmacie et autres professionnels de santé, qui occupent le même immeuble, réduisant l'offre de santé sur le territoire de la commune ; - le projet de Val'Tram entraîne également la suppression de 6 places de stationnement sur la parcelle BL 570, appartenant à la SI Albe qui deviendra une place piétonne, la dépossédant de la propriété de sa parcelle ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'imminence des travaux et des conséquences économiques qu'ils entraîneront pour l'activité de la pharmacie ; - aucune mesure n'a été prise par la métropole ou par la commune de la Bouilladisse pour garantir l'accès à la pharmacie ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de la Bouilladisse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable et pour défaut de qualité à agir de leurs représentant respectif et pour défaut d'intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les travaux ne devant pas intervenir avant l'été ; - des travaux de dévoiement d'une canalisation Altéo doivent intervenir au 1er février 2024, mais n'entraineront pas de coupure de la circulation sur le chemin du Magné et les places de stationnement situées le long de ce chemin, qui seront supprimées, seront compensées pendant la durée des travaux par le passage en zone bleue du parking public du Loriot ; - après les travaux, un parking relais de 250 places sera créé et accessible par un cheminement piétonnier jusqu'à la station du Val'Tram située en face de la, pharmacie Caillac ; il n'est pas prévu d'aménagement sur la parcelle 570, propriété de la SCI d'Albe ; - la mesure sollicitée n'est pas utile, la maire de la commune de la Bouilladisse a pris toutes les mesures pour organiser le stationnement pendant les travaux de dérivation de la canalisation et une aide est prévue par la métropole pour compenser un éventuel manque à gagner des commerçants ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'arrêté AM n° 671/2023 du 11 décembre 2023, qui a pour objet de créer une zone bleue avec une autorisation de stationnement de deux heures. Par un mémoire, en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la mise en place d'un stationnement limité à une heure sur le parking situé sur les parcelles BL 144 et 145 et d'une circulation alternée pendant toute la durée des travaux sur le chemin de Magne et l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac et au rejet du surplus des conclusions. Elle demande également à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence n'est pas établie, dès lors notamment que les travaux ne commenceront pas avant l'été 2024 ; - l'impact des opérations dans leur ensemble sur l'activité commerciale des requérantes n'est pas établi par les pièces du dossier ; - les clients de la pharmacie continueront d'avoir accès aux locaux de celle-ci ; - la métropole modifie son projet d'aménagement du terminus Val'Tram afin de laisser libre la parcelle cadastré e BL 570. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société pharmacie Caillac, qui exploite une officine de pharmacie sise 5 avenue de la Libération à la Bouilladisse et la SCI Albe qui lui loue les locaux, situés, 3, avenue de Magne, à la Bouilladisse, font valoir que les travaux entrepris par la métropole Aix-Marseille et les mesures prises par la commune de la Bouilladisse, pour la réalisation du Val'Tram engendreront une suppression de 60 places de stationnement situés aux abords de la pharmacie, indispensables pour son exploitation commerciale et empièteront sur la propriété de la SCI Albe, située sur la parcelle BL 570. Elles demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la commune de la Bouillabaisse et à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre en place un stationnement limité à une heure sur le parking situé sur les parcelles BL 144 et 145, de mettre en place une circulation alternée pendant toute la durée des travaux sur le chemin de Magne et l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac afin de permettre aux véhicules d'y circuler pour se rendre sur le parking à durée de stationnement limité à une heure, d'autre part, d'ordonner une astreinte de 1 000,00 euros par jour en cas de fermeture complète de la circulation du chemin de Magne et de l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac empêchant l'accès à ce parking à durée limitée, enfin d'ordonner à la métropole Aix-Marseille-Provence qu'elle modifie son projet d'aménagement du terminus Val Tram afin de laisser libre la parcelle cadastrée BL 570 sur lesquelles sont aménagées des places de stationnement privé de la pharmacie Caillac. Sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à aucune décision administrative. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats. En ce qui concerne la mise en place d'un stationnement limitée d'une heure sur le parking situé sur les parcelles BL 144 et 145 : 3. Il résulte de l'instruction, que par un arrêté 673/2023 du 11 décembre 2023, le maire de la Bouilladisse a réglementé le stationnement sur les parcelles BL 144 et 145, en limitant la durée du stationnement à deux heures. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à ce que cette durée soit limitée à une heure ferait obstacle à l'exécution de cette décision et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 peut ordonner. En ce qui concerne la mise en place une circulation alternée pendant toute la durée des travaux sur le chemin de Magne et l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac : 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté AM n° 644/2023 du 28 novembre 2023, la commune de Bouilladisse a instauré, pendant les travaux liés à l'enfouissement d'une canalisation Aléto, rendus nécessaires par les travaux de réalisation du Val'Tram, une telle circulation alternée sur le chemin de Magne. Par suite, la demande des sociétés requérantes est, sur ce point, dépourvue d'objet. Par ailleurs, les sociétés n'apportent aucun élément permettant d'évaluer l'impact, sur l'activité de la pharmacie Caillac, d'une absence de mise en place d'une circulation alternée sur l'avenue de la Libération. Par suite, et en tout état de cause, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité. En ce qui concerne la demande tendant à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence modifie son projet d'aménagement du terminus Val'Tram afin de laisser libre la parcelle cadastrée BL 570 : 5. Il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles ", dans le cadre de son office, d'adresser les injonctions demandées à la métropole Aix-Marseille pour qu'elle modifie son projet d'aménagement du terminus Val'Tram. Par suite, ces conclusions manifestement infondées ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne le prononcé d'une astreinte de 1 000,00 euros par jour en cas de fermeture complète de la circulation du chemin de Magne et de l'avenue de la Libération devant la pharmacie Caillac empêchant l'accès au parking à durée limitée : 6. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir, que la métropole et ou la commune de la Bouilladisse, envisageraient de fermer la circulation sur le chemin de Magne et l'avenue de la Libération, et à fortiori, à bref délai. Par suite, leur demande, sur ce point, est, en tout état de cause, dépourvue d'utilité et ne peut être que rejetée. 7. Il suit de là, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées dans leur ensemble. Il en est de même pour les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société pharmacie Caillac et de la SCI Albe une somme de 800,00 euros à verser, à la commune de la Bouilladisse et cette même somme de 800,00 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société pharmacie Caillac et de la SCI Albe est rejetée. Article 2 : La société Pharmacie Caillac et la SCI Albe verseront solidairement une somme de 800,00 euros respectivement à la commune de la Bouilladisse et à la métropole Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pharmacie Caillac, à la SCI Albe, à la commune de la Bouilladisse et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 1er février 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400097_20240201
Données disponibles
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