TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2400097_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours introduit sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il vit avec sa mère et ses deux frères dans un logement insalubre, impropre à l'habitation, qu'en outre un de ses frères est handicapé mental, et qu'ils sont en dangers dans cette habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, occupe un logement du parc privé depuis mars 2021, avec trois membres de sa famille. L'intéressé est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dont la validité a expiré le 28 février 2024. M. A a déposé une demande de logement social le 18 novembre 2022. Le 16 octobre 2023, il a saisi la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il est logé dans les locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que logé dans un logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. Par une décision du 20 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête énonce de manière suffisamment explicite les critiques adressées à la décision dont l'annulation est demandée et comporte ainsi des moyens au sens des dispositions précitées. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de moyens et de conclusions dans la requête, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / " III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de médiation a retenu, en premier lieu, qu'elle devait privilégier la procédure de lutte contre l'habitat indigne et permettre de mettre le propriétaire devant ses responsabilités et ne pas substituer un droit au logement ou à l'hébergement garanti par l'Etat à une obligation à la charge du propriétaire. En deuxième lieu, la commission a retenu que la mère et un des frères de M. A ne disposaient pas de droit au séjour régulier sur le territoire français, et que l'autorisation provisoire de séjour ne permettait pas l'accès au dispositif DALO ni au logement social. Enfin, la commission a retenu comme dernier motif de rejet que la demande de logement social déposée en novembre 2022 était radiée depuis le 8 décembre 2023 pour non renouvellement. 6. M. A soutient qu'il est logé avec ses deux frères et sa mère dans un logement dangereux, notamment pour son frère handicapé mental et sous tutelle, qu'il est en France depuis dix-huit ans et qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et qu'une procédure est engagée à l'encontre du propriétaire du logement pour les anomalies relevées par le service hygiène et insalubrité publiques de la ville de Rouen. Toutefois, si M. A fait valoir l'insalubrité du logement qu'il occupe, il ressort des pièces du dossier qu'une proposition de relogement lui a été faite par le Comité Local Habitat Dégradé (CLHD), suite à laquelle le requérant s'est rétracté. En outre, le requérant ne produit aucune pièce concernant le handicap de son frère. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime du 20 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2400097_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel