TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400098_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, elle justifie de son insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'à la suite de ses études en droit, elle bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 15 janvier 2024 pour un emploi de juriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle ne pourra pas honorer, faute de titre de séjour en cours de validité, ce qui la placera en situation de précarité ; enfin, sans titre de séjour, elle ne pourra pas se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'obtention de son master 2 datait de moins d'une année lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en effet, si elle a obtenu ce master 2 au cours de l'année universitaire 2021-2022, son attestation de réussite n'a été établie qu'en juillet 2023 et son diplôme n'a été édité qu'en septembre 2023 ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions fixées par ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas fondé à exiger la production d'un diplôme de moins d'un an ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400020, enregistrée le 2 janvier 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Charles, représentant Mme B, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, en présence de cette dernière ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1998, est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " mineur scolarisé ". Par la suite, elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable jusqu'au 24 novembre 2023. Le 8 septembre 2023, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui ayant été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité non pas le renouvellement de ce titre de séjour mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du même code. Les titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la requérante ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B se retrouve en situation irrégulière depuis le 24 novembre 2023 alors qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis le mois d'août 2016. Par ailleurs, la requérante produit, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de juriste à compter du 15 janvier 2024 au sein du cabinet d'avocat dans lequel elle a effectué un stage, cet emploi étant en cohérence avec son parcours universitaire et les diplômes qu'elle a obtenus, et, d'autre part, un courriel en date du 20 décembre 2023 émanant de ce cabinet, l'informant qu'elle ne pourra être employée qu'à partir du moment où elle sera en situation régulière, la teneur de ce courriel étant confirmée oralement à l'audience par l'avocat souhaitant recruter Mme B. Ainsi, cette dernière justifie que l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. La suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B implique que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de la requérante et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400098_20240123
TA10629 janvier 2026
DTA_2400020_20260129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400098_20240123
Données disponibles
- Texte intégral