TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400098_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Lagha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert vers l'Espagne :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagha, avocate de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que l'arrêté portant transfert du requérant vers l'Espagne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. B, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1- M. B, ressortissant guinéen né en 1995, a déclaré être entré en France le 8 octobre 2023 et a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin le 6 novembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 13 novembre 2023 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord le 20 novembre 2023 sur le fondement de l'article 13-1 du Règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par un arrêté distinct du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2- Les arrêtés attaqués ont été signés le 13 décembre 2023 par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de transfert vers l'Espagne :
3- En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
4- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 6 novembre 2023, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5- En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
6- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 6 novembre 2023, d'un entretien individuel conduit en langue française par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin. Si M. B déplore l'absence d'un interprète en langue peul lors de cet entretien, il a néanmoins déclaré comprendre la langue française, dans laquelle il s'est exprimé sans difficulté à l'audience. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a conduit cet entretien. Dès lors, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, s'il soutient à l'audience que le compte-rendu d'entretien mentionne l'absence de membre de sa famille en France, alors que son oncle y réside, cette erreur, à la supposer avérée et imputable à l'agent qui a conduit l'entretien, reste sans incidence sur le respect des droits que le requérant tire des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7- En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8- Si M. B se prévaut de la présence de son oncle et de la famille de ce dernier en France, de sa prise en charge financière par ceux- ci et de l'aide qu'il leur apporte dans la garde de leurs jeunes enfants, il n'établit toutefois pas le lien de parenté allégué par la seule production des bulletins de paie d'un compatriote et de son épouse ainsi que des actes de naissance de leurs enfants. A supposer même cette circonstance établie, il a vécu séparé de cet oncle qui a créé sa propre cellule familiale en France et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence de liens anciens, étroits et d'une particulière intensité entretenus avec lui. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces stipulations.
9- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence :
10- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de transfert ne peut être accueilli.
11- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des arrêtés du 13 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Vicard
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400098_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel