TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400098_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Rota, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 14 mai 2022 ;
Il soutient qu'il est désormais apte à réintégrer ses fonctions de policier municipal au grade de brigadier-chef.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la présente expertise est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.M. B C demande au juge des référés une expertise portant sur son aptitude ou inaptitude à reprendre son emploi de brigadier-chef au sein de la police municipale de Marseille, à la suite d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 14 mai 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n°2310915 enregistrée le 20 novembre 2023, dirigée contre la décision du 20 septembre 2023 refusant de réintégrer l'intéressé sur un poste de brigadier-chef de la police municipale, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400098_20240528
TA1312 juin 2025
ORTA_2310915_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400098_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel