TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400099_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ne peuvent régulièrement travailler, dès lors que leur dossier a été enregistré en février 2023 et qu'ils sont placés dans une situation juridique précaire faisant obstacle à ce qu'ils puissent se déplacer et travailler ;
- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que leur demande de titre de séjour est en cours d'instruction.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants kosovars nés respectivement en 1981 et 1980, ont présenté le 17 février 2023 des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été enregistrées par les services préfectoraux de la Marne le 11 septembre 2023. Mme C et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Mme C et M. D ont déposé deux demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été reçues par les services de la préfecture de la Marne le
17 février 2023. Par des courriers du 11 septembre 2023, le préfet de la Marne a adressé aux intéressés une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et les a informés que leur demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à leur demande de titre de séjour, deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur celles-ci en application des dispositions citées au point 3, nonobstant la réponse d'attente des services de la préfecture de la Marne du 12 janvier 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme C et par M. D tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions des requérants qui tendent à enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme C et de M. D au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACHAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5125 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400099_20240125
TA3513 mai 2026
DTA_2400100_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400099_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel