TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400099_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle précise qu'elle fait obstacle à sa régularisation.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. Wiernasz,
- les observations de Me Airiau, représentant M. B, absent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 4 janvier 2024 que M. B a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites alors qu'étant en situation irrégulière sur le territoire, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. B, de nationalité algérienne, né en 1997, est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2023. Il est célibataire et sans enfants à charge et vit isolé sur le territoire de manière précaire, sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
4. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation soulevés doivent être écartés.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision n'a pas méconnu, pour les motifs exprimés au point 3 et en l'absence de tout autre élément, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en l'absence en outre de circonstances humanitaires, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, en indiquant que l'interdiction de retour s'oppose à la régularisation de la situation de l'intéressé, l'administration n'a fait qu'expliciter les conséquences d'une telle décision qui s'oppose en effet, en l'espèce durant une année, à une régularisation dès lors que l'obligation de quitter le territoire a été exécutée sauf à avoir été abrogée. La décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. Wiernasz
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400099_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel