TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400099_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur d'appréciation de sa situation compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquenois, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte attaquée et en ajoutant que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1999, est entré régulièrement en France le 4 décembre 2019, muni d'un visa qui lui a été délivré, le 25 novembre 2019, par les autorités consulaires françaises de Casablanca, qui était valable du 25 novembre 2019 au 23 février 2020 et qui autorisait son séjour pour une durée de 90 jours. Il s'est vu délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 18 février 2020 au 17 février 2023. Il a été interpellé, le 3 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré dans le hall de la gare Lille Flandres à 19h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait pas formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A, sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A est entré régulièrement en France, le 4 décembre 2019, à l'âge de 20 ans. Il y réside donc, majoritairement de manière régulière, depuis 4 ans et un mois à la date de la décision attaquée, soit une durée significative de séjour compte tenu de son jeune âge. S'il est célibataire et sans enfant, il dispose, sur le territoire français, de son père, vivant régulièrement à Drancy, et de sa sœur, mariée à un ressortissant français en vue d'y poursuivre des études, le 25 septembre 2008, à l'âge de 24 ans. Toutefois il n'établit pas ne pas disposer au Maroc d'attaches familiales d'une intensité au moins équivalente, qu'il s'agisse de sa mère ou de ses autres frères et soeur. En outre, si M. A établit avoir presque toujours travaillé sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaille plus depuis novembre 2023 et qu'il ne travaillait donc pas, même sans autorisation, au jour d'adoption de la décision attaquée. Enfin, à l'exception de la mention par son beau-frère de la fréquentation d'une salle de sport et de son apprentissage du français, M. A ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 5. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En l'espèce, si le préfet du Nord relève que M. A aurait fait montre de sa volonté de se maintenir sur le territoire, cela ne ressort pas de l'audition de l'intéressé qui s'est contenté de faire part de son souhait de demeurer en France pour continuer à y travailler et demeurer auprès de sa famille. En outre, si le préfet du Nord relève que M. A ne disposerait pas de garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties solides de représentation, que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'il présentait un risque de fuite au seul motif que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement. 7. Il résulte donc de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Eu égard à la durée significative de son séjour sur le sol français, de plus de 4 ans, alors qu'il n'est âgé au jour de la décision que de 24 ans, à la présence régulière sur le sol français du père de ce jeune majeur, à côté, voire chez lequel il résidait à Drancy, et de sa sœur, à laquelle il rendait visite tous les mois à Valenciennes, et en l'absence de mesure d'éloignement précédente ou de comportement constituant une menace à l'ordre public, M. A est fondé à soutenir qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction du territoire français, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit que celle-ci soit décomptée en mois ou en jours, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, les conclusions de M. A, aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400099
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400099_20240329