TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400100_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Governatori, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Draguignan a retiré la décision de recrutement par voie de mutation prise à son égard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Draguignan une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : elle se retrouve sans ressource à partir du mois de janvier 2024 en l'absence de renouvellement de son arrêt de travail par le centre communal d'action sociale de Draguignan ; elle est dans l'impossibilité de demander une allocation ou une aide étant considérée comme encore active ; le caractère discriminatoire de la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice suffisamment grave la plaçant dans une situation de stress particulièrement aigu et immédiat ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'acte retiré est légal et que le retrait a été opéré au-delà d'un délai de 4 mois, méconnaissance de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de l'absence de demande de retrait présentée par la requérante, erreur manifeste d'appréciation, méconnaissance des articles 1er et 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Draguignan, représenté par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie car Mme B est toujours affectée dans les services de son employeur initial ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2303826 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Governatori pour Mme B, en présence de la requérante ;
- et celles de Me Bernard-Chatelot pour le centre communal d'action sociale de Draguignan.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 30 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Draguignan les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Draguignan.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400100_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel