TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANIDésistement
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400100_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dehan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d'annuler les décisions subséquentes non datées retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 janvier, 15, 21, 22 mars, 13, 15 juin et 7 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il ne lui a pas été délivré d'information préalablement aux retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions ayant retiré les points concernant les infractions commises les 15 janvier et 7 juillet 2022 ;
- au surplus, les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dehan, déclare se désister de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point et les décisions subséquentes non datées retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 janvier, 15, 21, 22 mars, 13, 15 juin et 7 juillet 2022.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dehan et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400100_20250211
Données disponibles
- Texte intégral