TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400101_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 janvier 2024, Mme D B E, épouse C, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour en tant que conjoint de ressortissant français et dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de la convoquer à ce titre dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle ne dispose d'aucun récépissé ou document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, et cela depuis le 25 août 2023 ; - il lui est impossible de renouveler son récépissé dès lors que le renouvellement des récépissés se fait uniquement sur rendez-vous ; - si la préfecture indique avoir procédé à la mise en fabrication de son titre depuis le 14 novembre 2023, ce titre ne lui a toujours pas été remis ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir la remise matérielle de son titre et se trouve en conséquence maintenue dans un état de précarité ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a besoin de son titre pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits qui s'attachent à une présence régulière sur le territoire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle soutient que : - elle a décidé de délivrer le titre sollicité d'une durée d'un an valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024 ce qui a permis de procéder au lancement de la fabrication du titre de séjour correspondant ; un message automatique lui sera renvoyé dès que la carte de séjour sera disponible afin qu'elle puisse être délivrée sans rendez-vous ; - la requête a donc perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E est entrée sur le territoire français le 29 janvier 2016, accompagnée de son époux, d'origine espagnole et de leur fils A et a obtenu une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " d'une durée de cinq ans valide jusqu'au 16 mars 2021. Après le décès de son époux et à la suite de son remariage avec un ressortissant français, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en se prévalant de sa nouvelle situation maritale et un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivré puis renouvelé jusqu'au 25 août 2023. A la suite d'un recours en référé-suspension contre une décision implicite de rejet du 16 juin 2021 sur sa demande de délivrance de carte de séjour, la préfète des Landes a décidé, en cours d'instance, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de 1 an, valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Par la présente requête, dans l'attente de son titre de séjour qui ne lui a toujours pas été délivré, Mme B E demande au tribunal d'enjoindre l'autorité administrative de lui délivrer dans l'attente de sa carte de séjour, un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de la convoquer à ce titre dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B E a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage avec un ressortissant français en août 2020. Un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivré puis renouvelé jusqu'au 25 août 2023. Si la préfète des Landes conclut en défense au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour en soutenant que ledit titre de la requérante est en cours de fabrication, l'extrait " AGEDREF ", produit dans les pièces, attestant d'une mise en fabrication au 17 janvier 2024 n'est pas suffisant pour établir que le titre de séjour de Mme B E va lui être remis dans des délais utiles. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée et il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Landes, en application des dispositions précitées et en l'état de l'instruction, de communiquer à Mme B E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre, un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kirimov, avocate de Mme B E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint de la préfète des Landes de communiquer à Mme B E, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que puisse lui être délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kirimov, avocate de Mme B E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 800 (huit cents) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B E, à Me Kirimov et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, 30 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400101_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel