TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400101_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Bru, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 13 août 2018. Elle a déposé une demande d'asile le 1er octobre 2018 mais par deux arrêtés du 7 mars 2019, devenus définitifs, le préfet du Morbihan a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Elle a cependant été déclarée en fuite dès le 22 mars 2019. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 11 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, dans son arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Morbihan vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait déterminants de la situation de la requérante l'ayant conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'étant pas tenu de mentionner à cet égard l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de Mme A. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 67 ans, résidait en France depuis seulement cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle est veuve et si elle fait valoir que deux de ses enfants et deux de ses petits-enfants vivent régulièrement sur le territoire français, elle ne conteste pas qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux plus jeunes enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Si elle produit des pièces démontrant qu'elle est hébergée par sa fille, qu'elle va chercher ses petits-enfants à l'école et qu'elle participe bénévolement à des activités d'accompagnement scolaire depuis 2022, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 7. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et alors que la mesure d'éloignement litigieuse n'aura pas pour effet de l'empêcher de garder des liens avec les membres de sa famille résidant en France dès lors qu'elle pourra solliciter un visa pour leur rendre visite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400101
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Chronologie de l'affaire
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TA355 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400101_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400101_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel