TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400102_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et des pièces enregistrées les 9, 10 et 11 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Moissac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Chambaret, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Chambaret soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car, d'une part, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut être fondée sur le 8° de ces dispositions compte tenu de ce que le requérant justifie d'une adresse à Moissac, et d'autre part, il justifie de circonstances particulières démontrant que son risque de fuite est inexistant, compte tenu de ce qu'il s'est présenté volontairement aux services de gendarmerie après avoir été convoqué par ces derniers, - les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 15 septembre 1993 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré en France en 2021. Par deux arrêtés du 5 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Moissac. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de gendarmerie le 5 janvier 2024 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel à destination de son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que le requérant ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail d'habitation d'une durée de trois ans qu'il a signé le 22 mars 2023 pour un appartement situé à Moissac, de l'attestation d'assurance de responsabilité locative en date du 21 mars 2023 garantissant sa responsabilité civile en tant que locataire de ce bien, des quittances de loyer relatives à ce contrat pour les mois de mars à décembre 2023, ainsi que des différentes factures et correspondances relatives à cette situation, que le requérant justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur la commune de Moissac, de sorte que le préfet ne pouvait fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. C a échangé avec les services de gendarmerie de Moissac par SMS et qu'il s'est présenté volontairement, en répondant à une convocation, devant ces services afin d'être entendu en qualité de libre mis en cause pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, pour lesquels il n'a du reste pas été poursuivi. Par suite, ces éléments, par lesquels l'intéressé, qui justifie d'une domiciliation stable, démontre sa volonté de ne pas se soustraire aux convocations des autorités, sont de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. C. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 9. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire et que cette dernière décision est elle-même entachée d'illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 10. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 5 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 5 janvier 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : l'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 5 janvier 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Chambaret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400102_20240116
Données disponibles
- Texte intégral